Irrecevabilité 20 février 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-14.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 février 2024, N° 22/02787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10618 |
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Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° H 24-14.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La société Arpon Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-14.155 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne Scamo Sûreté, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Arpon Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arpon Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [O], exerçant sous l’enseigne Scamo Sureté, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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