Infirmation partielle 19 décembre 2023
Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-12.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.018 24-12.018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 décembre 2023, N° 20/01908 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587227 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201113 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Assurances du crédit mutuel IARD, Mutuelle de la fonction publique, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1113 F-D
Pourvoi n° J 24-12.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-12.018 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié [Adresse 5],
3°/ à la Mutuelle de la fonction publique, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la Mutuelle MGEN, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 19 décembre 2023), M. [N], alors qu’il circulait à vélo, a été victime le 13 septembre 2014 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Assurances du crédit mutuel IARD (l’assureur).
2. A défaut d’accord amiable avec l’assureur, il a saisi un tribunal judiciaire à fin d’indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnisation de son préjudice au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 4 914,74 euros, et de condamner l’assureur à lui payer la somme de 61 217,27 euros, déduction opérée de la provision de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, alors « que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ; que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ; qu’en jugeant, pour écarter toute indemnisation du besoin en tierce personne de M. [N] pendant la période d’hospitalisation, « qu’il n’est pas démontré que l’aide apportée durant cette période d’hospitalisation complète qui n’a pas été longue dans la durée, viendrait excéder la contribution normale la solidarité familiale et conjugale et aux besoins du ménage », la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
6. Pour refuser d’allouer à la victime une indemnité au titre de l’assistance par une tierce personne pendant la période d’hospitalisation complète, l’arrêt énonce que pour cette période d’hospitalisation complète qui n’a pas été longue dans la durée, il n’est pas démontré que l’aide apportée viendrait excéder la contribution normale à la solidarité familiale et conjugale et aux besoins du ménage.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences
8. La cassation des chefs de dispositif fixant l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 4 914,74 euros et condamnant l’assureur à payer à M. [N] la somme de 61 217,27 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 4 914,74 euros et condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à M. [N] la somme de 61 217,27 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, l’arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances du crédit mutuel IARD et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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