Cassation 11 février 1997
Résumé de la juridiction
Le testament écrit de la main du testateur, aidé physiquement par un tiers qui lui a tenu la main, est valable à moins qu’il ne soit pas, du fait de cette assistance, l’expression de la volonté propre du signataire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 1997, n° 95-12.382, Bull. 1997 I N° 57 p. 36 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-12382 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 57 p. 36 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037809 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 970 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer nul le testament par lequel Marthe X… a institué Mme Y… sa légataire universelle, la cour d’appel qui a constaté que cet acte avait été écrit de la main de la testatrice, aidée physiquement par Mme Y… qui lui avait tenu la main, a relevé qu’avant même de savoir si le contenu du testament était conforme à la volonté de la testatrice, le Tribunal s’était justement interrogé sur la réelle incapacité physique de la testatrice ; qu’elle a retenu que le « principe même de la main guidée ne se justifiait pas », en raison de la relative bonne santé physique de l’intéressée ;
Attendu qu’en se déterminant par ces motifs inopérants sans relever que le testament litigieux, qui était écrit de la main du testateur, n’était plus, du fait de l’assistance d’un tiers, l’expression de la volonté propre de la signataire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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