Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 23-12.104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.104 23-12.104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 4 mai 2022, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970126 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01064 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1064 F-D
Pourvoi n° H 23-12.104
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.104 contre le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Louviers (section activités diverses), dans le litige l’opposant à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [L], de Me Balat, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l’application de l’article L. 431-31alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de Prud’hommes de Louviers, 4 mai 2022) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité d’aide-ménagère par [P] [L] à compter du 18 septembre 2013.
2. Soutenant avoir été licenciée par téléphone par Mme [H] [L], fille de [P] [L], la salariée a saisi, le 29 janvier 2021, la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail formées à l’encontre de son employeur.
3. [P] [L] étant décédée le [Date décès 3] 2021 et Mme [H] [L] ayant renoncé à sa succession par acte du 30 novembre 2021, la salariée a poursuivi l’instance en abandonnant ses demandes à l’encontre de [P] [L] et en présentant de nouvelles demandes de condamnation de Mme [H] [L], à titre personnel, à des dommages-intérêts et à la remise des documents de fin de contrat.
4. Mme [H] [L] n’a été ni présente ni représentée à l’instance.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du code de procédure civile ainsi que R. 1452-1 et R. 1452-4 du code du travail :
7. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
8. Selon le second, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
9. Il résulte des deux derniers de ces textes que la demande en justice devant le conseil de prud’hommes est formée par requête et qu’à la réception notamment des exemplaires de cette requête, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
10. Ayant constaté qu’après avoir introduit l’instance en formant des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail à l’encontre de son employeur, [P] [L], qui était décédée en cours d’instance et à la succession de laquelle sa fille, Mme [H] [L], avait renoncé, Mme [G] avait poursuivi l’instance en abandonnant ses demandes à l’encontre de [P] [L] et en le saisissant de nouvelles demandes de dommages-intérêts et de remise de documents de fin de contrat dirigées contre Mme [H] [L], à titre personnel, le conseil de prud’hommes a fait droit à ces dernières demandes.
11. En statuant ainsi, sans relever l’existence d’un acte de nature à faire intervenir à l’instance, à titre personnel, Mme [H] [L], qui n’y avait pas été partie originairement et n’y avait été ni présente ni représentée, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Louviers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Evreux ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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