Infirmation partielle 27 février 2023
Cassation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 févr. 2023, n° 21/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°214
Société [39]
C/
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
[P]
[P]
[P]
[VG]
[MA]
[MA]
[MA]
[VG]
[VG]
[VG]
[VG]
FIVA
[U]-[VG]
[VG]
[MA]
[VG]
[VG]
[S]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/02096 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICIU – N° registre 1ère instance : 17/01346
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) DE EN DATE DU 13 mai 2019
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE EN DATE DU 04 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [39], venant aux droits de la société [39] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 38]
Représentée et plaidant par Me Annabelle HUBERT substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
ET :
INTIMES
Madame [H] [VG] née [SO], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 16]
[Localité 18]
Monsieur [R] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 5]
[Localité 26]
Monsieur [WG] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 12]
[Localité 32]
Madame [PH] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [B] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 13]
[Localité 28]
Monsieur [VW] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Monsieur [V] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Madame [FG] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Madame [T] [U]-[VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [LV] [P] née [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Monsieur [FL] [P], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 27]
Monsieur [E] [P], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 3]
[Localité 22]
Madame [C] [P] née [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 8]
[Localité 25]
Monsieur [J] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 16]
[Localité 18]
Monsieur [ZD] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 10]
[Localité 21]
Monsieur [L] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Madame [FR] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [G] [MA], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014 [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [OS] [MA], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Monsieur [YT] [MA], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [LK] [MA], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [N] [VG], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentant légal des ses filles [IN] [VG] née le 31/05/2005 et [VR] [S] née le 02/04/2012, ayants droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [O] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 24]
Madame [A] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [FB] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 14]
[Localité 33]
Monsieur [K] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Madame [BL] [VG], en sa qualité d’ayant droit de M. [W] [VG] décédé le 27/04/2014
[Adresse 43]
[Localité 34]
Représentés et plaidant par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 40]
[Localité 23]
Représentée et plaidant par Mme [D] [M] dûment mandatée
Le FIVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 37]
Convoqué à l’audience par courrier en date du 30 Avril 2021
Non comparant, non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 09 Février 2023 a été prorogé au 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 13 mai 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant dans le litige opposant :
Madame [H] [VG] [SO],
Monsieur [R] [VG]
Monsieur [B] [VG], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille , [T] [U]- [VG]
Madame [LV] [P] [VG]
Monsieur [J] [VG], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [L] [VG],
Madame [FR] [VG], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [LK] [MA],
Monsieur [N] [VG], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de de ses filles, [BL] [VG], [IN] [VG], et [VR] [S],
Monsieur [WG] [VG]
Madame [PH] [VG]
Monsieur [VW] [VG]
Monsieur [V] [VG]
Madame [FG] [VG]
Monsieur [FL] [P],
Monsieur [E] [P],
Madame [C] [P],
Monsieur [ZD] [VG]
Monsieur [G] [MA],
Monsieur [OS] [MA],
Monsieur [YT] [MA],
Monsieur [O] [VG]
Madame [A] [VG]
Madame [FB] [VG]
Monsieur [K] [VG],
d’une part,
la société [39] d’autre part,
en présence de la CPAM des Flandres et du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ( FIVA), parties intervenantes :
— dit que la société [39] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle (broncho-pneumopathie chronique obstructive) de Monsieur [W] [VG],
— fixé au maximum la majoration maximale d’indemnité prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [39] à payer aux ayants droit de Monsieur [W] [VG], en réparation des préjudices subis par Monsieur [W] [VG] les sommes suivantes:
souffrances physiques: 40000,00 euros,
souffrances morales: 60000 euros,
préjudice esthétique:5000 euros,
besoin de tierce personne temporaire: 10000 euros,
— condamné la société [39] à payer aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] en réparation des préjudices qu’ils ont personnellement subis les sommes suivantes:
Madame [H] [VG] [SO], sa veuve: 35000 euros,
Monsieur [R] [VG], son fils:8000 euros
Monsieur [B] [VG], son fils: 8000 euros
Madame [LV] [VG] épouse [P] , sa fille: 8000 euros
Monsieur [J] [VG], son fils: 8000 euros
Madame [FR] [VG], sa fille : 8000 euros
Monsieur [N] [VG], son fils: 8000 euros,
Monsieur [WG] [VG], son petit-fils: 3000 euros
Madame [PH] [VG],sa petite fille: 3000 euros
Monsieur [VW] [VG], son petit fils: 3000 euros
Monsieur [V] [VG], son petit fils: 3000 euros
Madame [FG] [VG], sa petite fille: 3000 euros
Monsieur [B] [VG], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille , [T] [U]- [VG]:3000 euros
Monsieur [FL] [P],son petit fils: 3000 euros
Monsieur [E] [P], son petit fils: 3000 euros
Madame [C] [P] sa petite fille: 3000 euros,
Monsieur [ZD] [VG] son petit fils: 3000 euros
Monsieur [J] [VG], en qualité de représentant légal de son fils [L] [VG]: 3000 euros
Monsieur [G] [MA],son petit fils: 3000 euros
Monsieur [OS] [MA],son petit fils: 3000 euros
Monsieur [YT] [MA],son petit fils: 3000 euros
Madame [FR] [VG],en qualité de représentante légale de son fils [LK] [MA]: 3000 euros
Monsieur [O] [VG], son petit fils: 3000 euros
Madame [A] [VG], sa petite fille: 3000 euros,
Madame [FB] [VG] sa petite fille: 3000 euros,
Monsieur [K] [VG], son petit fils: 3000 euros
Monsieur [N] [VG], en qualité de représentant légal de [BL] [VG]: 3000 euros,
Monsieur [N] [VG], en qualité de représentant légal de [IN] [VG]: 3000 euros,
Monsieur [N] [VG], en qualité de représentant légal de [VR] [S]: 3000 euros,
— dit que la CPAM des Flandres avancera les dites sommes aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] avec possibilité d’action récursoire à l’encontre de la société [39]
— débouté les ayants droits de Monsieur [W] [VG] de leur demande relative à l’indemnité forfaitaire légale
— débouté les ayants droits de Monsieur [W] [VG] de leur demande d’experise médicale,
— débouté les ayants droits de Monsieur [W] [VG] de leur demande de dommages-intérêts présentée contre la caisse sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— débouté les ayants droits de Monsieur [W] [VG] de leur demande d’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel de Monsieur [W] [VG]
— dit n’y avoir lieu à exécution provisire de la décision,
— condamné la société [39] aux dépens,
— condamné la société [39] à payer aux demandeurs la somme totale de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de ce jugement relevé le 13 juin 2019 par la société [39],
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [39], venant aux droits de la société [39], prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W] [VG] n’est pas établi,
— dire et juger que la faute inexcusable de la société [39] n’est pas prouvée
— en conséquence, débouter les ayants-droit de Monsieur [W] [VG] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par les ayants droit de Monsieur [W] [VG] au titre de son préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive et du déficit fonctionnel temporaire au titre de l’article 564 du code de procédure civile,
plus subsidiairement, en cas de recevabilité de la demande,
— les en débouter,
— réduire à de plus justes prioportions le quantum des indemnisations allouées au titre du préjudice moral de Madame [H] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG] et de leurs six enfants,
— débouter les petits enfants de Monsieur [W] [VG] de leurs demandes au titre de la réparation de leur préjudice moral
— rejeter l’action récursoire de la CPAM des Flandres à l’égard de la société [39] en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [VG] dans les rapports caisse /employeur,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelle
Madame [H] [VG] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG]
Monsieur [R] [VG], son fils
Monsieur [WG] [VG], son petit-fils
Madame [PH] [VG],sa petite fille
Monsieur [B] [VG], son fils
Monsieur [VW] [VG], son petit fils
Monsieur [V] [VG], son petit fils
Madame [FG] [VG], sa petite fille
Mademoiselle [T] [U]-[VG],
Madame [LV] [VG] épouse [P] , sa fille
Monsieur [FL] [P],son petit fils
Monsieur [E] [P], son petit fils
Madame [C] [P] sa petite fille
Monsieur [J] [VG], son fils
Monsieur [ZD] [VG] son petit fils
Monsieur [L] [VG], petits fils
Madame [FR] [VG], sa fille
Monsieur [G] [MA] petits fils
Monsieur [OS] [MA],son petit fils
Monsieur [YT] [MA],son petit fils
Monsieur [LK] [MA] petit fils
Monsieur [N] [VG], son fils
Monsieur [O] [VG], son petit fils
Madame [A] [VG], sa petite fille
Madame [FB] [VG] sa petite fille
Monsieur [K] [VG], son petit fils
Madame [BL] [VG],
Madame [IN] [VG]
Madame [VR] [S],
prient la cour de :
— déclarer recevable et fondé le recours des consorts [VG]
— rejeter les fins de non recevoir invoquées par la ou les sociétés défenderesses et les caisses d’assurance maladie,
— constater que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie et à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP) par application de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale devenu R 142-17-2 dudit code , en précisant que la question à laquelle celui-ci doit répondre est l’existence ou non d’un lien simplement direct entre l’affection et le travail effectué au cours du cursus laboris, peu important l’existence d’une cause extra professionnelle, notion qui ressort du lien essentiel
— à titre autant subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise avant dire droit en précisant que la question à laquelle l’expert doit répondre est l’existence ou non d’un lien simplement direct entre l’affection et le travail effectué au cours cursus laboris, peu important l’existence d’une cause extra professionnelle, notion qui ressort du lien essentiel
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [W] [VG] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [39], devenue [39] et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— fixer au maximum légal et jurisprudentiel le montant de la majoration pour faute inexcusable de la rente due aux ayants droit de la victime, confirmant ainsi sur le principe la décision entreprise,
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution, préciser que la rente servie à Madame [H] [VG] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG] sera assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur portée au maximum légal et jurisprudentiel, l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale disposant: « … Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre… En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel… » et l’article L 434-7 du même code disposant que: « .. en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie , à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.. »
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution , préciser que la date d’effet de cette majoration est le 27 avril 2014, date du décès,
— dire et juger qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, tant ante que post consolidation,
dans les rapports victime-employeur, fixer la date de consolidation au 27 avril 2014,
— fixer la réparation du préjudices des ayants droit de Monsieur [W] [VG] au titre de l’action successorale comme suit:
préjudice causé par les souffrances physiques: 60000 euros
préjudice causé par les souffrances morales: 60000 euros
préjudice d’agrément: 40000 euros,
préjudice esthétique: 10000 euros
préjudice sexuel:5000 euros
besoin de tierce personne temporaire: 86400 euros
PEV : 120000,00 euros,
DFP: 20000,00 euros
à titre subsidiaire, confirmer les indemnisations accordées, à ce titre entre les mains de la succession
— préciser que la CPAM sera tenue de remettre les indemanisations accordées à ce titre entre les mains de la succession de Monsieur [W] [VG],
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de Monsieur [W] [VG], l’indemnité égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur [W] [VG] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution, préciser que la date de consolidation servant au calcul de cette indemnité est le 27 avril 2014, date du décès,
à titre subsidiaire, faire injonction à la CPAM des Flandres de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur [W] [VG], à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces,
à défaut, constater que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la CPAM, en conséquence, condamner la CPAM à verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire à laquelle aurait pu prétendre la succession de Monsieur [W] [VG], au titre de la perte de chance,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame [H] [VG] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG] à 77000,00 euros
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants de Monsieur [W] [VG] à 45000,00 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de chacun des petits- enfants de Monsieur [W] [VG] à 10000,00 euros,
à titre subsidiaire, confirmer les indemnisations accordées aux ayants droit,
— préciser que ces indemnisations seront avancées par la CPAM à chacun des ayants droit,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement intervenu,
— condamner la société [39] à verser en cause d’appel aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civle et aux dépens,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de :
sur la demande de faute inexcusable,
— dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la maladie et du décès sont confirmés,
— sous cette réserve, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter les ayants droit de Monsieur [W] [VG] de leur demande relatives à l’indemnité forfaitaire, de leur demande d’expertise et de leur demande de condamnation de la caisse à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— donner acte à la CPAM des Flandres de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes des ayants droit de Monsieur [W] [VG]
— dans tous les cas, condamner l’employeur, la société [39], à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable
— débouter la société [39] de ses demandes,
Vu la non comparution du FIVA à l’audience, bien que régulièrement convoqué par courrier du 30 Avril 2021,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [W] [VG] , né en 1937, a été employé en qualité de monteur échafaudages en chantier naval entre 1959 et 1965, puis comme monteur polyvalent entre 1966 et 1987 sur le site de la société [45], anciennement dénommée [44], puis devenue par la suite société [39].
Le 5 mai 2008, la CPAM des Flandres a reconnu l’origine professionnelle de plaques pleurales affectant Monsieur [W] [VG].
Monsieur [W] [VG] a par la suite transmis à la CPAM des Flandres une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 août 2011, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 avril 2011ainsi rédigé: « bronchopathie obstructive chronique sévère chez un patient ayant travaillé de nombreuses années dans un milieu de poussières, fumées, chaleur. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle. »
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), estimant que la maladie déclarée était hors tableau.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) du Nord Pas de Calais Picardie a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée, estimant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [W] [VG] et son exposition professionnelle.
La CPAM des Flandres, par courrier en date du 13 février 2012 a notifié à Monsieur [W] [VG] une décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la lé gislation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] [VG] ayant contesté ce refus, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a désigné un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour avis par jugement rendu le 31 octobre 2013.
Le CRRMP de la région [Localité 42] Nord Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Monsieur [W] [VG] est décédé le 27 avril 2014.
Par courrier en date du 22 juillet 2014, la CPAM des Flandres a notifié à Madame [H] [VG] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG], après expertise ordonnée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, un refus de prise en charge du décès de Monsieur [W] [VG] au titre de la législation professionnelle.
Madame [H] [VG] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG] a contesté cette décision et repris l’instance engagée par Monsieur [W] [VG].
Par jugement rendule 3 mai 2016 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :
— ordonné la jonction des procédures introduites respectivement par Monsieur [W] [VG] et par Madame [H] [VG] [SO],
— dit que l’affection déclarée par Monsieur [W] [VG] sur le fondement d’un certificat médical initial du 21 avril 2011 mentionnant une « bronchopneumopathie obstructive sévère » est une maladie professionnelle,
— dit que la CPAM des Flandres doit prendre en charge cette maladie et le décès de Monsieur [W] [VG] qui en est résulté sur le fondement de la législation relative aux risques professionnels.
Le 3 mars 2017, la CPAM des Flandres a notifié à la société [39] un taux d’incapacité fixé à 80% concernant Monsieur [W] [VG], la date de consolidation de son état étant fixée au 21 avril 2011.
Le 14 mars 2017, la CPAM des Flandres a notifié à Madame [H] [VG] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG], en qualité d’ayant droit de celui-ci, l’attribution d’une rente annuelle de 14623,16 euros à compter du 1 er mai 2014.
Madame [H] [VG] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG] et les autres ayants droit de Monsieur [W] [VG] ont par la suite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [39] .
Suite à l’échec de la procédure de conciliation et par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a dit que la société [39] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [VG], avec toutes conséquences financières et indemnitaires.
La société [39] , venant aux droits de la société [39] conclut à l’infirmation du jugement déféré , à titre principal, à ce que la cour dise que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W] [VG] n’est pas établi, que la faute inexcusable alléguée à son encontre n’est pas prouvée, et rejette l’ensemble des prétentions des ayants droit de celui-ci.
Elle fait grief au jugement rendu le 3 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’avoir retenu un lien causal entre les conditions de travail de Monsieur [W] [VG] et la bronchopneumpathie chronique sévère dont il souffrait, en dépit de deux avis défavorables et motivés des CRRMP désignés, et du tabagisme de la victime durant trente huit ans.
Elle ajoute que les pièces versées aux débats montrent que le facteur le plus important de la BPCO est le tabagisme.
Elle indique que si le caractère professionnel de la maladie existe dans les rapports victime/caisse primaire, il n’est pas établi dans les rapports victime/employeur.
La société [39] fait valoir par ailleurs qu’il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas respecté les réglementations successives concernant la qualité de l’air dans les ateliers et l’utilisation de l’amiante, que la lecture des travaux scientifiques en la matière restait à l’usage de milieux très spécialisés, que c’est une exposition environnementale qui est alléguée , et que les conditions de travail de Monsieur [W] [VG] n’étaient pas de nature à éveiller la conscience de l’employeur sur un quelconque danger.
Elle considère ainsi que les conditions d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire, la société [39] soulève l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation formulées par les ayants droit de Monsieur [W] [VG] s’agissant du préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive et du déficit fonctionnel temporaire s’agissant selon elle de demandes nouvelles portant sur des préjudices distincts des autres préjudices invoqués en première instance.
La société conclut en toute hypothèse au mal fondé et au rejet de ces demandes.
Plus subsidiairement, la société [39] sollicite la réduction des indemnisations allouées au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et du besoin de tierce personne temporaire, ainsi qu’au titre du préjudice moral de la veuve de Monsieur [W] [VG] et de leurs six enfants.
Elle s’oppose à titre principal à toute réparation du préjudice moral des petits enfants.
Elle conclut par ailleurs au rejet de l’action récursoire de la caisse à son encontre au motif que l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W] [VG] n’est pas établie dans ses rapports entre l’employeur et la CPAM des Flandres.
Les ayants droit de Monsieur [W] [VG] concluent au bien fondé de leurs prétentions et au rejet des fins de non recevoir soulevées par la société [39] .
Ils considèrent que le jugement doit être confirmé tant sur le caractère professionnel de la pathologie que sur l’existence d’une faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [VG], dont il est décédé.
Ils soutiennent que la démonstration d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [W] [VG] résulte des deux avis des CRRMP désignés, lesquels ont constaté l’exposition professionnelle importante de celui-ci à des irritants respiratoires non spécifiques pour l’ensemble de sa carrière , tels que poussières, charbon, suies de combustion de charbon, amiante, fumées liées à l’environnement sidérurgique, et qu’en cas de pluralité de facteurs, le caractère professionnel ne peut être écarté.
Ils indiquent que l’exposition à l’amiante est certaine et confirmée par la présence d’une maladie reprise au tableau 30 B , que l’exposition au charbon, donc à la silice est également évidente dès lors que c’est l’une des matières premières de la sidérurgie avec le minerai de fer, qu’il en va de même de l’exposition aux poussières de fer pour la même raison, que dès lors l’exposition de la victime à un « cocktail » de poussières délétères susceptibles de provoquer une BPCO est avérée.
Ils ajoutent que les anciens collègues de Monsieur [W] [VG] attestent d’une exposition massive à diverses poussières, et que celui-ci ne portait pas de masque anti poussière.
Ils considèrent que le fait pour l’employeur d’avoir laissé Monsieur [W] [VG] inhaler de grandes quantités de poussières de charbon, de fer, des fumées d’huiles diverses , et des fibres d’amiante sans lui fournir de moyens de protection collective ou individuelle est constitutif d’une faute inexcusable, dès lors que la dangerosité de telles poussières était connue de longue date.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la saisine d’un autre CRRMP ou d’un expert à l’effet de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct entre l’affection et le travail de Monsieur [W] [VG] .
S’agissant des conséquences indemnitaires de la faute inexcusable, les consorts [VG] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices suivant les montants repris au dispositif de leurs écritures, subsidiairement la confirmation des indemnisations allouées.
Ils sollicitent en outre l’indemnisation du préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive et au déficit fonctionnel temporaire enduré par Monsieur [W] [VG],faisant valoir que ces demandes sont recevables au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Ils concluent à l’infirmation du jugement déféré s’agissant de l’indemnité forfaitaire telle que prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, faisant état notamment de que la CPAM n’a pas attribué de taux au moment du décès alors que le médecin conseil avait réceptionné un certificat de décès et constaté le lien entre le décès et la pathologie professionnelle.
Ils estiment qu’une aggravation est intervenue entre le 22 avril 2011 et le 27 avril 2014, date du décès de Monsieur [W] [VG], et que le taux d’incapacité de celui-ci ne pouvait être que de 100%.
A défaut et à titre subsidiare, les consorts [VG] demandent à la cour faire injonction à la caisse de fixer le taux d’incapacité à la date du décès de Monsieur [W] [VG] ou d’ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité de ce dernier à l’instant de son décès.
A titre infiniment subsidiaire, ils considèrent que faute d’avoir attribué un taux de 100% à Monsieur [W] [VG], la caisse a commis une faute qu’elle doit réparer à hauteur de l’indemnité forfaitaire litigieuse.
La CPAM des Flandres s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande en reconnaissance de faute inexcusable .
La CPAM des Flandres s’en rapporte également à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, exception faite des demandes des ayants droit de Monsieur [W] [VG], relatives à l’octroi de l’indemnité forfaitaire et à la condamnation de la caisse à des dommages intérêts.
Elle expose que dans les suites du jugement rendu le 3 mai 2016, elle a notifié le 3 mars 2017 le taux d’incapacité de Monsieur [W] [VG], qu’elle a fixé à 80% à compter du 21 avril 2011, date retenue pour la consolidation des lésions, que ce taux d’IPP et la date de consolidation ne sauraient être remis en cause en l’absence de recours exercé par les ayants droit , et que ce taux ayant été fixé à 80%, les consorts [VG] ne peuvent prétendre au versement d’une indemnité forfaitaire , ni à une nouvelle fixation du taux à la date du décès ou à une expertise.
Elle conteste l’existence d’une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité au motif notamment qu’un taux d’IPP a bien été fixé par le médecin conseil.
La CPAM des Flandres sollicite le bénéfice de son action récursoire , au motif que l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable en raison des dispositions des articles L 452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de a procédure d’admission de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Elle ajoute que l’inopposabilité de la décision de prise en charge, que ce soit pour un motif de forme, de fond ou en raison d’une décision initiale de refus, est sans incidence sur son action récursoire dès lors que la faute inexcusable est reconnue.
***
* Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu de l’article R 4321-4 du même code, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
L’employeur peut par ailleurs, pour s’opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable, contester par voie d’exception le carctère professionnel de la maladie.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée:
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
En l’espèce, suivant avis rendu le 18 janvier 2012, le CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie a indiqué: « … Monsieur [W] [VG] ' a travaillé comme monteur échafaudages en chantier naval entre 1959 et 1965, puis comme monteur polyvalent sur le site d’Usinor entre 1966 et 1987… Après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, le CRRMP constate la réalité de l’exposition à de nombreuses poussières , fumées et vapeurs lors des activités professionnelles de l’interessé.L’étude du dossier retrouve par ailleurs un suivi médical pour des facteurs d’hygiène de vie confondants. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.. »
Suivant avis du 27 août 2015, le CRRMP de la région [Localité 42] Nord-Est a relevé quant à lui: « … L’analyse du dossier met en évidence une exposition professionnelle importante à des irritants respiratoires non spécifiques pour l’ensemble de sa carrière jusqu’en 1987 tels que poussières, charbon, suies de combustion de charbon, amiante, fumées liées à l’environnement sidérurgiques. Compte tenu de ces éléments, un lien direct peut être retenu avec la pathologie déclarée. Toutefois , le dossier médical fait apparaître la présence d’un facteur extra professionnel de 1957 à 1995, facteur qui s’oppose formellement à l’établissement d’un lien essentiel.Dans ces conditiosn, le CRRMP émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. »
En considération des éléments consignés dans les avis des deux CRRMP précités et de ce que le caractère essentiel du lien n’a pas à être démontré s’agissant d’une maladie reprise dans un tableau de maladies professionnelles, il est suffisamment établi qu’un lien de causalité direct existe entre le travail habituel de Monsieur [W] [VG] et sa pathologie, en raison d’une exposition professionnelle importante à des irritants respiratoires durant toute sa carrière , tels que poussières, charbon, suies de combustion de charbon, amiante, et fumées liées à l’environnement sidérurgiques.
Les premiers juges ont donc retenu à juste titre le caractère professionnel de la pathologie déclarée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instriction ou la désignation d’un autre CRRMP.
Sur la preuve de la faute inexcusable:
Plusieurs attestations d’anciens collègues de travail de Monsieur [W] [VG] font état de l’exposition massive de celui-ci aux poussières de minerai de charbon et d’amiante dans son environnement de travail au sein de la société (cf témoignages notamment de MM [LP] [Z], [W] [F], [SU] [X], [Y] [I]…), ce que confirment les avis des CRRMP précités.
Certains de ces témoignages affirment par ailleurs que Monsieur [W] [VG] était dépouvu de masque de protection dans le cadre de ses activités, les salariés intervenant alors avec un casque et des gants uniquement. Le contenu de ces témoignages n’est remis en cause par aucun élément contraire.
Contrairement à ce que prétend la société [39] , celle-ci ne pouvait ignorer le risque encouru par Monsieur [W] [VG], en lien avec l’inhalation de poussières telles que l’amiante notamment, compte tenu de son importance, de la nature de son activité, des connaissances scientifiques alors disponibles et de la réglementation en vigueur.
En ne mettant pas à la disposition de Monsieur [W] [VG] un dispositif de protection nécessaire, efficace et utile à le préserver du risque encouru qu’elle ne pouvait ou ne devait pas ignorer, la société [39] a donc commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a souffert Monsieur [W] [VG] et dont il est décédé.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée de ce chef.
* Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
Les premiers juges ont justement fixé au maximum la majoration d’indemnité due aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] , par application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
La décision déférée sera confirmée de ce chef, sauf à ajouter que la rente allouée à Madame [H] [VG] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG] sera assortie d’une majoration portée au maximum légal et sera servie à compter de la date du décès de Monsieur [W] [VG].
Sur les demandes d’indemnité forfaitaire, d’expertise, d’injonction et de dommages-intérêts:
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, la date de consolidation de Monsieur [W] [VG] a été fixée au 21 avril 2011, et son taux d’incapacité a été fixé par la caisse à 80% par décision du 3 mars 2017, soit postérieurement à son décès.
Le taux d’incapacité fixé n’a pas été contesté par les ayants droit de Monsieur [W] [VG], ni n’a fait l’ojet d’une demande de réévaluation.
C’est en conséquence à juste raison que les premiers juges ont dit que les ayants droit de Monsieur [W] [VG] n’étaient pas fondés à solliciter le bénéfice de l’indemnité forfaitaire légale, et rejeté leur demande d’expertise.
La juridiction de première instance a par ailleurs justement considéré qu’il n’était caractérisé aucune faute imputable à la CPAM des Flandres, dès lors que celle-ci avait notifié un taux d’incapacité , et justement rejeté en conséquence la demande de dommages-intérêts .
La décision déférée sera confirmée de ces chefs, et l’ensemble des demandes faites à cet égard par les ayants droit rejetées.
Sur l’indemnisation des ayants droit au titre de l’action successorale:
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
1) Sur les souffrances physiques :
Il est établi en l’espèce que Monsieur [W] [VG] souffrait d’une broncho pnemopathie chronique obstructive diagnostiquée en 2011,
Les ayants droit de Monsieur [W] [VG] sollicitent pour ce poste de préjudice une indemnisation de 60000 euros, tandis que l’employeur sollicite la réduction de l’indemnisation allouée.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [W] [VG] , du fait de sa pathologie, faisait l’objet d’une oxygénothérapie à domicile , se trouvait considérablement diminué et empêché dans les actes de la vie courante du fait de ses problèmes respiratoires et de sa dégradation physique très importante.
Ses proches témoignent de ses difficultés respiratoires , de son essoufflement permanent et de sa fatigue intense.
Monsieur [W] [VG] est décédé des suites de cette insuffisance respiratoire en lien avec sa BPCO .
En considération de ces éléments et des circonstances du décès de Monsieur [W] [VG], il convient, par infirmation du jugement déféré, de porter l’indemnisation allouée de ce chef à un montant de 60000 euros.
2) Sur les souffrances morales:
La société [39] sollicite la réduction de l’indemnisation allouée de ce chef.
Il est établi par les témoignages des proches de Monsieur [W] [VG], que celui-ci vivait dans l’angoisse de mourir étouffé et se sentait considérablement diminué .
En considération de ces éléments, les premiers juges ont justement indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 60000 euros.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
3) Sur le préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il ressort du témoignage des proches de Monsieur [W] [VG], dont celui de son épouse, que du fait de sa maladie, Monsieur [W] [VG] a dû cesser toute activité de jardinage, bricolage et marche, activités qu’il pratiquait très régulièrement auparavant.
En considération de ces éléments établissant la réalité de ce préjudice et par infirmation du jugement déféré, une indemnisation de 5000 euros sera allouée de ce chef.
4) Sur le préjudice esthétique:
Les ayants droit de Monsieur [W] [VG] sollicitent la majoration de l’indemnisation allouée à ce titre, tandis que la société sollicite la réduction de l’indemnisation allouée.
Il n’est pas contestable que la dégradation physique de Monsieur [W] [VG] , son vieillissement prématuré résultant de sa pathologie, et l’utilisation de bouteilles d’oxygène nécessitée par son insuffisance respiratoire sont à l’origine d’un préjudice esthétique.
Par infirmation du jugement déféré la cour portera l’indemnisation allouée de ce chef à la somme de 8000 euros.
5) Sur le préjudice sexuel
Il est sollicité à ce titre la somme de 5000 euros par les ayants droit de Monsieur [W] [VG], au motif que du fait de sa maladie, des douleurs et de l’insuffisance respiratoire qui en résultèrent , la libido de Monsieur [W] [VG] en a été nécessairement affectée.
En l’absence de toute pièce de nature à établir la réalité du préjudice invoqué, cette demande doit être rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef.
6) Sur le besoin de tierce personne temporaire:
Les ayants droit de Monsieur [W] [VG] sollicitent la réparation du préjudice lié au besoin d’une tierce personne pendant la maladie de Monsieur [W] [VG] avant consolidation, à hauteur de 86400 euros sur la base horaire de 18 euros pour une durée journalière de 4 heures d’aide, subsidiairement, la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Ils précisent que le besoin de tierce personne a duré au moins du 13 janvier 2011( oygénothérapie en continu avérée) au 27 avril 2014, date du décès.
La société conclut à la réduction de l’indemnisation allouée à ce titre.
Si le besoin de tierce personne n’est pas discuté, il doit cependant être mis en rapport avec la date de consolidation de Monsieur [W] [VG], fixée au 21avril 2011 .
Il en résulte que ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 7488 euros sur la période considérée.( 104 jours x 72 euros)
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
7) Sur le préjudice lié à la conscience d’ une pathologie évolutive:
En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande formée en cause d’appel par les intimés, relative au préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive, est la conséquence ou le complément de la demande originaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que celle-ci est recevable.
Sur le fond, le préjudice lié à la conscience d’ une pathologie évolutive résulte notamment du caractère incurable d’une maladie susceptible d’évoluer, et dont le risque d’évolution mettant en jeu le pronostic vital constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
En l’espèce, il n’est pas discutable que la pathologie respiratoire sévère et incurable dont Monsieur [W] [VG] était atteint portait un risque d’évolutivité et de létalité dont il était conscient au vu des témoignages de ses proches..
Il convient en conséquence, ajoutant à la décision déférée, d’allouer aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] une indemnisation de 40000,00 euros à ce titre.
8) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence oule complément nécessaire.
En l’espèce, la demande formée en cause d’appel par les intimés, relative au préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire , est la conséquence ou le complément de la demande originaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que celle-ci est recevable.
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la préiode antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle , le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il n’est pas discutable que la qualité de vie et les actes de la vie courante de Monsieur [W] [VG] ont été gravement affectés durant la période en cause.
En considération de ces éléments , de la date de constatation de la maladie et de la date de consolidation , une somme de 4000 euros sera allouée à ce titre aux ayants droit de Monsieur [W] [VG].
Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [W] [VG]:
Ainsi que relevé par les premiers juges, il est produit aux débats de nombreuses attestations témoignant de la proximité des liens et de l’affection existant entre Monsieur [W] [VG] et son épouse, ses enfants et petits enfants.
Par ailleurs et contrairement à ce que prétend la société [39], les petits enfants de Monsieur [W] [VG] sont parfaitement recevables à solliciter une indemnisation, les dispositions de l’article L434-10 du code de la sécurité sociale ne concernant pas l’indemnisation prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
1) Sur le préjudice moral de Madame [H] [SO] veuve de Monsieur [W] [VG]:
Les premiers juges ont justement apprécié le préjudice moral de Madame [H] [SO] veuve de Monsieur [W] [VG]
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
2) Sur le préjudice moral des enfants de Monsieur [W] [VG]:
Les premiers juges ont justement apprécié le préjudice moral de des six enfants de Monsieur [W] [VG]
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
3) Sur le préjudice moral des petits enfants de Monsieur [W] [VG]:
Les premiers juges ont justement apprécié le préjudice moral des petits enfants de Monsieur [W] [VG]
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Par application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] porteront intérêts à compter du jugement de première instance, excepté les sommes allouées au titre du préjudice lié à la conscience d’ une pathologie évolutive et du déficit fonctionnel temporaire qui porteront intérêts à compter du présent arrêt.
* Sur l’action récursoire de la CPAM des Flandres :
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse est tenue de faire l’avance des somes dues à la victime ou à ses ayants droit en réparation des préjudices subis, par application des articles L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale .
Par ailleurs, l’inopposabilité éventuelle d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, est sans incidence sur l’action récursoire de la CPAM , qui doit en bénéficier , dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a dit que la CPAM des Flandres avancera les sommes allouées aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] et bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de la société [39] s’agissant de l’ensemble des sommes avancées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable.
La société [39] sera condamnée en tant que de bsoin à rembourser à la CPAM des Flandres toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des ayants droit de Monsieur [W] [VG] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [39] sera condamnée à leur verser une somme globale de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée excepté du chef de l’indemnisation des souffrances physiques, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique subis par Monsieur [W] [VG] et de l’indemnisation du besoin de tierce personne temporaire,
STATUANT A NOUVEAU des seuls chefs infirmés ,
FIXE les sommes allouées aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] au titre des souffrances physiques, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique subis par Monsieur [W] [VG] et de l’indemnisation du besoin de tierce personne temporaire, aux montants ci-après:
souffrances physiques: 60000,00 euros
préjudice d’agrément: 5000,00 euros
préjudice esthétique: 8000,00 euros
besoin de tierce personne temporaire: 7488,00 euros
AJOUTANT à la décision déférée,
DIT que la rente allouée à Madame [H] [VG] [SO], veuve de Monsieur [W] [VG] sera assortie d’une majoration portée au maximum légal et sera servie à compter de la date du décès de Monsieur [W] [VG].
DIT recevables les demandes faites par les ayants droit de Monsieur [W] [VG] au titre du préjudice de Monsieur [W] [VG] lié à la conscience d’ une pathologie évolutive et au déficit fonctionnel temporaire,
FIXE l’indemnisation allouée à ce titre aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] aux montants ci-après:
— préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive: 40000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 4000,00 euros
DIT que les sommes allouées aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] porteront intérêts à compter du jugement de première instance, excepté les sommes allouées au titre du préjudice lié à la conscience d’ une pathologie évolutive et du déficit fonctionnel temporaire qui porteront intérêts à compter du présent arrêt
RAPPELLE que la CPAM des Flandres fera l’avance à qui de droit des sommes allouées aux ayants droit, et bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de la société [39] s’agissant de l’ensemble des sommes avancées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable.
CONDAMNE en tant que de besoin la société [39] à à rembourser à la CPAM des Flandres toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE la société [39] aux dépens,
CONDAMNE la société [39] à payer aux ayants droit de Monsieur [W] [VG] la somme globale de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Droit de rétention ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Prix hors taxe ·
- Logistique ·
- Paiement ·
- Facturation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Pseudo ·
- Sociétés ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ordre ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Caractère ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Handicapé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Coups ·
- Pétition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Trésor public ·
- Service ·
- Particulier ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Hypothèque légale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Plan ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.