Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 septembre 1998, 96-22.764, Publié au bulletin
CA Versailles 24 octobre 1996
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CASS
Cassation 30 septembre 1998

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'occupation

    La cour a estimé que la locataire, en usant de son droit de renonciation, ne peut pas bénéficier du loyer plafonné et doit être considérée comme occupant sans titre, justifiant ainsi la demande d'indemnité d'occupation.

Résumé par Doctrine IA

La société des Editions Bordas a demandé le renouvellement de son bail, mais la bailleresse a sollicité un déplafonnement du loyer. En réponse, la locataire a renoncé au renouvellement, entraînant une demande de fixation d'indemnité d'occupation. La cour d'appel a fixé cette indemnité au loyer plafonné, ce que la Cour de cassation a jugé erroné, considérant que le locataire, après renonciation, est un occupant sans titre, justifiant une indemnité potentiellement supérieure à la valeur locative (article 31, al. 2, décret du 30 septembre 1953). La décision est donc cassée partiellement, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Point de départ de la prescription de l'indemnité d'occupationAccès limité
Laurent Ruet · Defrénois · 21 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 sept. 1998, n° 96-22.764, Bull. 1998 III N° 179 p. 119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-22764
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 179 p. 119
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1996
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 08/12/1982, Bulletin 1982, III, n° 244, p. 183 (rejet)
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 31 al. 2
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038584
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 septembre 1998, 96-22.764, Publié au bulletin