Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-13.185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.185 24-13.185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 5 décembre 2023, N° 23/00070 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484086 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01002 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1002 F-D
Pourvoi n° C 24-13.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.185 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Surmac Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 5 décembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.160), et les productions, M. [V] a été engagé, le 2 mars 2018, par la société Surmac Guyane, en qualité de responsable financier.
2. Le 2 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de l’employeur au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019 et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur, de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister ; que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré et qu’elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 14 décembre 2022 (Soc., n° 21-16.160), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne rendu entre les parties le 5 février 2021 seulement en ce qu’il avait limité la condamnation de la société à verser au salarié une somme de 4 851,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019 ; que pour limiter à la somme de 7 335,02 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Surmac Guyane SAS au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, la cour d’appel a jugé qu’il ressortait des dispositions de la Cour de cassation que le montant des heures supplémentaires était de 288,50 heures et que ce décompte ne pouvait être remis en question par la cour ; qu’en statuant ainsi, quand l’arrêt du 14 décembre 2022 comportait, dans son dispositif de censure partielle, un chef spécifique relatif aux condamnations prononcées à l’encontre de la société au titre des heures supplémentaires, ce dont il résultait que la cassation de cet arrêt dans sa disposition condamnant l’employeur à payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d’appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré et qu’elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.
5. Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme au titre des heures supplémentaires, l’arrêt retient qu’il ressort des dispositions de la Cour de cassation que le montant des heures supplémentaires est de 288,5 heures et ne peut être remis en question.
6. En statuant ainsi, alors que la cassation de l’arrêt du 5 février 2021 dans sa disposition condamnant l’employeur au paiement d’une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019 avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Surmac Guyane à payer à M. [V] la somme de 7 335,02 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, rejette les demandes de M. [V] en paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur, de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 5 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne la société Surmac Guyane aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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