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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 26-80.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00348 |
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Texte intégral
N° G 26-80.335 F-N
N° 00348
LR
18 FÉVRIER 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
MM. [N] [P] [D], [C] [E], [Q] [M] [Y] et [F] [X] [P] ont interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de la Guyane, en date du 20 mai 2025, qui, pour vols en bande organisée avec arme, pour les deux premiers, vol en bande organisée avec arme, pour les deux derniers et association de malfaiteurs pour chacun des accusés, a condamné, le premier, à dix-huit ans réclusion criminelle, le deuxième, à douze ans de réclusion criminelle, le troisième, à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, le quatrième, à huit ans d’emprisonnement, chacun des accusés à cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans inéligibilité, et les deux premiers, à l’interdiction définitive du territoire français, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal.
Le ministère public et des accusés ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale :
1. Selon l’article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698-6 du même code.
2. Ce dernier article prévoit que la cour d’assises est spécialement composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magistrats professionnels.
3. Selon l’article 242-1, précité, alinéa 2, pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées au même article 698-6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, dans les conditions prévues à l’article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du même code sont également applicables.
4. Conformément au B du XII de l’article 64 de la loi du 13 juin 2025, les dispositions de l’article 242-1 du code de procédure pénale sont entrées en vigueur le 5 janvier 2026.
5. Or, aux termes de l’article 112-2, 2°, du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
6. Les dispositions nouvelles relevant de cette catégorie, il convient de désigner pour statuer en appel la cour d’assises des mineurs de la Guyane, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l’article 698-6 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises des mineurs de la Guyane, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l’article 698-6 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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