Cassation 26 mai 1998
Résumé de la juridiction
La prétention d’une partie tendant à obtenir la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts constitue une demande reconventionnelle ; viole, en conséquence les articles 108 du Code de commerce et 64 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale invoquée, énonce que le moyen de compensation ne constitue par une exception de procédure mais une défense au fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mai 1998, n° 96-15.750, Bull. 1998 IV N° 172 p. 140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-15750 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 172 p. 140 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039184 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 108 du Code de commerce et 64 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Copromer a réclamé à M. X… le paiement du prix de transports effectués pour son compte ; que les livraisons ayant été inférieures en quantité à celles prévues, M. X… a invoqué la compensation entre les sommes qu’il estimait lui être dues au titre des marchandises manquantes à la livraison et le prix du transport ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par la société Copromer et tirée de la prescription de un an prévue par l’article 108 du Code de commerce, l’arrêt énonce que le moyen de compensation proposé par M. X… ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la prétention de M. X… tendant à obtenir la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts constituait une demande reconventionnelle, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.
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- Code de commerce
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