Irrecevabilité 21 mai 1986
Résumé de la juridiction
° Voir le sommaire suivant. ° Si en vertu de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs sont admis à intervenir devant la juridiction répressive, et même pour la première fois en cause d’appel, ce texte ne saurait pour autant leur permettre d’intervenir devant une juridiction qui n’est pas régulièrement saisie, en raison d’appels tardifs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 mai 1986, n° 85-91.970, Bull. crim., 1986 N° 164 p. 426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-91970 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 164 p. 426 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 1985 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Escande, conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bayet |
| Avocat général : | Avocat général : M. Méfort |
| Parties : | société Ranieri |
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
— X… Frédérico,
— la société Ranieri, civilement responsable,
— la compagnie d’assurances « Vittoria Assicurazioni »,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie contre le premier des chefs de contravention de blessures involontaires et d’infraction au Code de la route, a déclaré leur appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1 et 509 alinéa 2 du Code de procédure pénale tels qu’ils résultent de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, 485 du même Code et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevables l’appel principal de l’assureur et l’appel incident du prévenu et du civilement responsable qui se greffait sur cet appel principal ;
« au motif que l’appel de l’assureur ne pouvait s’appuyer sur celui du prévenu et du civilement responsable du 25 janvier 1984 qui était tardif, que l’assureur n’avait pas qualité pour interjeter appel d’un jugement auquel il n’avait pas été partie et qu’il ne pourrait se prévaloir de la loi du 8 juillet 1983 qui ne conférait pas à l’assureur des droits plus étendus que ceux du prévenu et du civilement responsable pour l’exercice des voies de recours ;
« alors que l’article 388-1 du Code de procédure pénale dispose dans son alinéa 2 que l’assureur peut intervenir ou être mis en cause pour la première fois en appel, que son intervention spontanée n’est enfermée dans aucun délai qui ne pourrait en tout état de cause commencer à courir que du jour où il a eu connaissance du jugement, qu’il n’est pas établi qu’un tel délai ait été méconnu et que, si l’article 388-1 alinéa 3 dispose que les règles concernant les voies de recours applicables au prévenu et au civilement responsable le sont à l’assureur, c’est sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du même article » ;
Attendu que par jugement contradictoire du 13 janvier 1984, X… a été déclaré coupable de blessures involontaires et d’infraction au Code de la route, que la société Ranieri a été déclarée civilement responsable ; que ces deux parties ont interjeté appel le 25 janvier 1984 ; que la compagnie d’assurances « Vittoria Assicurazioni », qui n’était pas partie à l’instance devant le Tribunal de police, a interjeté appel le 10 février 1984 ; qu’à la suite de l’appel de l’assureur, le prévenu et le civilement responsable ont interjeté appel incident le 15 février 1984 ;
Attendu que pour déclarer ces appels irrecevables, la Cour d’appel énonce qu’en vertu de l’article 498 du Code de procédure pénale, les appels du prévenu et du civilement responsable, interjetés le 25 janvier 1984, sont irrecevables comme tardifs et qu’en application des dispositions combinées des articles 497 et 509 du même Code, l’assureur n’ayant pas été partie audit jugement, n’a pas qualité pour en interjeter appel ; qu’il s’ensuit que son appel principal du 10 février 1984 est irrecevable dès lors que la loi du 8 juillet 1983 ne confère pas à l’assureur des droits plus étendus que ceux des prévenus et civilement responsable pour les voies de recours qu’il veut exercer ;
Qu’elle en déduit que les appels incidents du 15 février 1984 sont également irrecevables ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a fait l’exacte application des textes susvisés ; qu’en effet, si en vertu de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs sont admis à intervenir devant la juridiction répressive, et même pour la première fois en cause d’appel, ce texte ne saurait pour autant leur permettre d’intervenir devant une juridiction qui n’est pas régulièrement saisie, en raison d’appels tardifs ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les appels ayant été à bon droit déclarés irrecevables, le pourvoi doit l’être également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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