Rejet 17 février 1998
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une condamnation à l’emprisonnement est assortie du sursis, le délai prévu par l’article 786 du Code de procédure pénale ne court qu’à compter du jour où elle doit être considérée comme non avenue, la personne condamnée n’étant réputée avoir subi sa peine qu’à l’expiration du délai d’épreuve. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 97-80.334, Bull. crim., 1998 N° 62 p. 168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-80334 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1998 N° 62 p. 168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070825 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Desportes. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Cotte. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Roger,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, en date du 11 décembre 1996, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 786 du Code de procédure pénale :
Attendu que Roger X… a été condamné, par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 décembre 1990 devenu définitif, à 1 an et 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d’amende, 2 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille et 2 ans d’interdiction de séjour, pour proxénétisme aggravé ; que, par une requête déposée le 2 mars 1996, il a demandé sa réhabilitation ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable comme prématurée, la chambre d’accusation retient que moins de trois ans se sont écoulés depuis le 27 décembre 1995, date à laquelle, le délai d’épreuve étant expiré, la condamnation avec sursis a été réputée non avenue ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre d’accusation a fait l’exacte application de la loi ;
Qu’en effet, lorsqu’une condamnation à l’emprisonnement est assortie du sursis, le délai prévu par l’article 786 du Code de procédure pénale ne court qu’à compter du jour où elle doit être considérée comme non avenue, la personne condamnée n’étant réputée avoir subi sa peine qu’à l’expiration du délai d’épreuve ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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