Rejet 18 février 1998
Résumé de la juridiction
°
Une cour d’appel retient à bon droit que les ressources du locataire âgé de plus de 70 ans à prendre en compte sont celles déclarées à l’administration fiscale avant tout abattement ou déduction.
L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 faisant référence aux ressources du locataire sans égard à la destination de celles-ci et sans prévoir d’abattement en raison de la situation familiale du preneur, la cour d’appel prend justement en considération la totalité de ces ressources.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 févr. 1998, n° 96-18.125, Bull. 1998 III N° 36 p. 25 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-18125 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 36 p. 25 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 avril 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Toitot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1996), que Mme Y…, propriétaire d’un logement donné à bail aux époux X…, leur a délivré un congé aux fins de reprise pour habiter, puis les a assignés pour les faire déclarer sans droit ni titre ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que les ressources annuelles du locataire au sens de l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 s’entendent de celles dont il dispose effectivement, c’est-à-dire de son revenu net imposable ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 2° que si, pour le calcul des ressources d’un locataire âgé de plus de 70 ans, il y a lieu de prendre en considération les ressources de ce seul locataire, il reste que le terme de « ressources » au sens de l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 doit s’entendre, non du montant des revenus de ce locataire, mais du montant des ressources dont il jouit personnellement, montant qui correspond à 50 % de ses revenus pour un locataire dont le conjoint colocataire ne dispose pas de revenus ; qu’en l’espèce, le Tribunal a constaté expressément qu’en 1993 Mme X… n’avait perçu que des sommes sans importance ; qu’en affirmant néanmoins que les ressources dont disposait M. X… correspondaient au montant total de ses revenus, et en refusant de tenir compte du fait que M. X… était marié et que sa femme, cotitulaire du bail ne disposait pas de revenus, la cour d’appel a violé l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 1751 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu à bon droit que les ressources du locataire âgé de plus de 70 ans à prendre en compte, étaient celles déclarées à l’administration fiscale avant tout abattement ou déduction, aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrivant que ces ressources doivent être entendues comme revenu net imposable ;
Attendu, d’autre part, que l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 faisant référence aux ressources du locataire sans égard à la destination de celles-ci et sans prévoir d’abattement en raison de la situation familiale du preneur, la cour d’appel a justement pris en considération la totalité de ces ressources ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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