Cassation 16 juillet 1998
Résumé de la juridiction
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juil. 1998, n° 96-15.380, Bull. 1998 I N° 260 p. 181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-15380 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 260 p. 181 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040269 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que la société Set Sud a relevé appel d’un jugement par l’intermédiaire de M. X…, avoué, selon déclaration du 21 septembre 1971 ; que cet appel a été déclaré caduc en raison du défaut d’inscription au rôle de ladite déclaration d’appel ; que la société a alors demandé réparation de son dommage à M. X… ;
Attendu que, pour condamner M. X… à payer à cette société la somme de 1 200 000 francs outre le remboursement des honoraires perçus par celui-ci, l’arrêt, après avoir indiqué les raisons qui auraient justifié la réformation du jugement entrepris, énonce que la société avait une chance sérieuse de voir réformer le jugement entrepris, que cette chance avait été définitivement perdue et que le préjudice subi par ladite société devait prendre en compte la condamnation prononcée à son encontre en principal, augmentée des intérêts et frais ainsi que les frais d’avocat et de déplacements qui sont justifiés, outre la restitution des honoraires perçus ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.
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