Infirmation partielle 28 septembre 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-16.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.208 24-16.208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 28 septembre 2023, N° 22/04048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587178 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01022 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1022 F-D
Pourvoi n° P 24-16.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-16.208 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Hostellerie du royal lieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hostellerie du royal lieu, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 2023), M. [Z] a été engagé par un contrat à durée déterminée du 7 au 30 septembre 2020.
2. Soutenant avoir été victime d’une discrimination liée au handicap au motif que l’employeur était informé de son statut de travailleur handicapé avant le terme de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 20 avril 2021 aux fins de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ces titres.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt d’écarter des débats la pièce 4 et la page 13 de ses conclusions, d’ordonner la cancellation du contenu de cette pièce et de le débouter en conséquence de ses demandes de condamnation de la société à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour préjudice lié à la discrimination, alors « que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats et le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu’en se bornant à énoncer, pour écarter des débats la pièce n° 4 du salarié consistant en la retranscription par un huissier d’un enregistrement réalisé à l’insu de l’employeur, qu’il « n’est aucunement justifié que ce procédé procédait d’un motif légitime et était indispensable à l’exercice du droit à la preuve », sans rechercher concrètement si la prise en considération par l’employeur de la situation de handicap du salarié dans sa décision de mettre fin à la relation de travail pouvait être établie par un autre moyen plus respectueux de la vie privée de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
6. En l’espèce, ayant constaté que le salarié produisait la retranscription d’un enregistrement, en date du 1er octobre 2020, de propos que le salarié prêtait à son employeur, effectué à l’insu de ce dernier, et retenu, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap, la cour d’appel, qui a retenu que la production de l’enregistrement litigieux n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié fondées sur la discrimination, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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