Cassation 4 février 1998
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 595, alinéa 4, du Code civil, l’arrêt qui retient l’existence d’un bail rural consenti par l’usufruitière seule, sans constater les circonstances autorisant les preneurs à croire en sa qualité de propriétaire ou de mandataire des nus-propriétaires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 févr. 1998, n° 96-12.302, Bull. 1998 III N° 26 p. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12302 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 26 p. 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 novembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039491 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 595, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ;
Attendu que pour constater l’existence d’un bail rural au profit des consorts Y… sur des parcelles de terre appartenant en usufruit à Mme X… et en nue-propriété à MM. Guy et Daniel X…, l’arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1995), retient qu’il résulte des éléments versés aux débats qu’en encaissant les fermages et en permettant aux consorts Y… de jouir dans des conditions paisibles des parcelles, Mme X…, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est qu’usufruitière, s’est comportée en propriétaire apparent et que les consorts Y… étant ainsi autorisés à croire en sa qualité de propriétaire, le bail verbal qu’elle leur a consenti doit être considéré comme valable au nom du mandat apparent ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater les circonstances autorisant les consorts Y… à croire en la qualité de propriétaire ou de mandataire des nus-propriétaires de Mme X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
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