Confirmation 23 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 nov. 2009, n° 08/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 08/03090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 14 octobre 2008 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CHAMPAGNE MONTAUDON |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 23 novembre 2009
R.G : 08/03090
X
c/
S.A. CHAMPAGNE MONTAUDON
AH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2009
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 Octobre 2008 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
Monsieur Z-A X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Me Estelle PIERANGELI avoués à la Cour, et ayant pour conseil SELAFA PLURI CONSEIL Associés, avocats
INTIMEE :
S.A. CHAMPAGNE MONTAUDON
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame HUSSENET, Conseiller, entendue en son rapport
Madame LEGRAND, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2009,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2009 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z-A X est agent commercial de la SA CHAMPAGNE MONTAUDON, antérieurement dénommée CHAMPAGNE VANDER GUCHT, depuis le 22 février 1980.
Il exerce parallèlement une activité de courtier et de négoce en vins et spiritueux à son domicile, situé à CHATEAU FONT VIDAL (33), avec un établissement secondaire inscrit au greffe du tribunal de commerce de LORIENT.
Dans le cadre de cette activité, il commande régulièrement des bouteilles de champagne MONTAUDON pour les revendre à ses propres clients.
Le 20 janvier 2007, il a ainsi passé commande de 59 cartons de six bouteilles de champagne VANDER GUCHT brut, 59 cartons de six bouteilles de champagne VANDER GUCHT 1er cru Chardonnay, et 1 jéroboam de champagne VANDER GUCHT brut, pour des clients en Angleterre.
La SA CHAMPAGNE MONTAUDON, à réception de la commande, lui a indiqué qu’elle ne distribuait pas la marque VANDER GUCHT en Angleterre, et les parties se sont mises d’accord pour remplacer les bouteilles de cette marque par d’autres de la marque CHAMPAGNE MONTAUDON.
Monsieur X a confirmé le 1er février suivant sa commande de champagne MONTAUDON, soit 354 bouteilles de brut, 354 bouteilles de 1er cru Chardonnay brut et 1 jéroboam de brut, en précisant les coordonnées de son client anglais. Les marchandises correspondantes ont été expédiées par la SA CHAMPAGNE MONTAUDON le 2 février 2007 à l’adresse anglaise: HPK TRADING CO LIMITED. Le même jour, la société a dressé sa facture à Monsieur X pour un montant de montant de 7 903,41€.
Monsieur X a passé commande dans les mêmes conditions le 6 février 2007, portant sur 252 bouteilles de champagne MONTAUDON brut 1er cru, 252 bouteilles de champagne MONTAUDON rosé, pour le même client, et la marchandise a été expédiée le 7 février, la facture établie par la SA CHAMPAGNE MONTAUDON s’élevant à 6 032,13€.
Monsieur X a appris postérieurement à ces facturations qu’il n’avait pas été réglé par le client anglais, la HPK TRADING CO LIMITED, suspectant ainsi une escroquerie.
Il a alors lui-même refusé de régler les factures qui lui avaient été adressées par la SA CHAMPAGNE MONTAUDON en faisant valoir qu’il pensait que cette dernière avait manifestement traité directement.
Par ailleurs, le transporteur des bouteilles de champagne n’ayant pas été payé par la société anglaise, a sollicité le règlement des factures correspondant à sa prestation pour les deux livraisons, en application de l’article L 132-8 du code de commerce, et la SA CHAMPAGNE MONTAUDON lui a effectivement versé la somme totale de 3 320,10€ TTC.
C’est dans ces conditions que par exploit du 13 novembre 2007, la SA CHAMPAGNE MONTAUDON a fait assigner Monsieur Z-A X par-devant le tribunal de commerce de REIMS, à l’effet de le voir condamner à lui payer les sommes de 7 903,41€ au titre de la première facture en date du 2 février 2007, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 le taux légal à compter du 18 avril 2007, 6 032,13€ au titre de la seconde facture en date du 7 février 2007 produisant intérêts au taux contractuel depuis le 28 février 2007, 3 320,10€ correspondant au coût de transport avancé, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2007, date de mise en demeure, outre 4 000€ du chef des frais irrépétibles. Il était encore demandé le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de Monsieur X aux dépens.
Ce dernier s’opposait aux prétentions adverses en sollicitant reconventionnellement du tribunal qu’il constate que la société CHAMPAGNE MONTAUDON violait l’obligation contractuelle pesant sur elle de livrer ses commandes de champagne à Monsieur X, qu’il dise et juge que cette abstention fautive causait un préjudice certain et actuel à son exercice professionnel, et condamne la société susnommée à lui payer la somme de 3 000€ en réparation de ce préjudice, qu’il enjoigne ensuite à la SA CHAMPAGNE MONTAUDON d’honorer la livraison des commandes champagne VANDER GUCHT abusivement interrompues depuis le mois d’avril 2007, sous astreinte de 400€ par jour de retard, et la condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000€ ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 14 octobre 2008, le tribunal a condamné Monsieur X à payer à la SA CHAMPAGNE MONTAUDON les sommes de 7 903,41€, 6 032,13€ et 3 320,10€ produisant intérêts au taux légal à compter respectivement des 18 avril 2007, 28 février 2007 et 31 octobre 2007, outre celle de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur Z-A X a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2008.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 octobre 2009, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, par application de l’article 455 du code de procédure civile, il poursuit l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de constater que la société CHAMPAGNE MONTAUDON a facturé par deux fois le client final, qu’elle a établi des documents douaniers en y adjoignant deux de ses propres factures, en conséquence, dire et juger que la SA CHAMPAGNE MONTAUDON est la seule responsable de la commande litigieuse, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, de dire et juger que la société CHAMPAGNE MONTAUDON a violé l’obligation contractuelle qui pèse sur elle de livrer les commandes de champagne à Monsieur X, de dire et juger que cette abstention fautive cause un préjudice certain et actuel à l’exercice professionnel de Monsieur X et de condamner la société susnommée au paiement de la somme de 3 000€ en réparation de ce préjudice, d’enjoindre à la SA CHAMPAGNE MONTAUDON d’honorer la livraison des commandes de champagnes MONTAUDON passées par Monsieur X et qu’elle a interrompues depuis avril 2007, sous astreinte de 400€ par jour de retard, de tirer toute conséquence de droit sur le défaut de réponse à la sommation de communiquer du 8/10/2009, de condamner la société intimée, enfin, au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000€ ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Estelle PIERANGELI, avoué.
Par dernières écritures notifiées le 27 mai 2009, auxquelles il sera de même renvoyé, la SA CHAMPAGNE MONTAUDON conclut quant à elle à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, sauf à appliquer le taux contractuel de 1,5 fois le taux légal concernant la condamnation à paiement au titre des deux factures, et demande à la Cour, y ajoutant, de mettre à la charge de Monsieur X une indemnité de procédure complémentaire de 2 000€ ainsi que les dépens, avec faculté de recouvrement direct pour la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement présentée par la société CHAMPAGNE MONTAUDON :
Attendu que Monsieur X fait valoir au soutien de son appel que la société CHAMPAGNE MONTAUDON est devenue le véritable donneur d’ordre dans le cadre des deux commandes de champagne litigieuses, le privant de fait d’un marché, mais devant aujourd’hui supporter seule les conséquences de l’escroquerie commise en Angleterre ;
Qu’il ne conteste pas avoir à l’origine agi en sa qualité de courtier, mais affirme que rapidement la société intimée a fait son affaire des deux commandes, se chargeant des formalités douanières pour l’acheminement de la marchandise, et éditant ses propres factures à destination de la HPK TRADING CO LIMITED, après lui avoir fait savoir qu’elle disposait sur place de toute la logistique nécessaire ;
Mais attendu qu’ainsi que le fait valoir la SA CHAMPAGNE MONTAUDON, Monsieur X lui a adressé le 30 janvier 2007 une commande portant la précision suivante: '(…) Que le client désire enlever dès que j’aurai reçu son règlement en cours', sollicitant par ailleurs dans ce même document que la facture lui soit adressée à son adresse habituelle, aux conditions habituelles entre les parties ; qu’il indiquait encore que la vente devait se faire sans CRD, c’est à dire à l’exportation, précaution qu’il n’aurait pas eu besoin de prendre s’il n’avait pas été le donneur d’ordres ; que dans ses mails des 30 et 31 janvier, Monsieur X présente la société HPK comme son client anglais, et insiste sur le fait qu’il intervient en qualité de négociant ;
Attendu que l’appelant soutient que les relations juridiques entre les parties auraient été modifiées, la SA MONTAUDON reprenant le marché à son compte, à partir du moment où cette société lui a fait connaître qu’elle ne pouvait distribuer du champagne de la marque VANDER GUCHT en Grande-Bretagne ;
Que toutefois dans son mail du 1er février 2007, il va confirmer la commande du 30 janvier, avec 'facturation aux conditions demandées lors de notre mail du 30 janvier', la seule modification apportée étant la marque des bouteilles de champagne envoyées ;
Que rien ne permet à ce stade de considérer qu’il n’est plus donneur d’ordre et se voit substituer la SA CHAMPAGNE MONTAUDON ;
Qu’il résulte encore des pièces produites que le 1er février 2007, alors que la société MONTAUDON lui demandait les prix de facturation pour établir une facture à son nom et satisfaire aux formalités douanières, Monsieur X répondait en ces termes: 'le client ayant fait un virement sur mon compte puisque je suis négociant en vins, je vous adresse en pièce jointe une copie de la facture émise par nos soins en PDF. Il ne vous reste plus qu’à m’adresser la vôtre. Je ne vois pas pourquoi MONTAUDON éditerait une facture à ma place’ ;
Que, de fait, la facture dressée par Monsieur X à son client s’élevait à un montant hors taxes de 10 464, 24€ intégrant la marge du courtier puisque celle adressée par MONTAUDON à Monsieur X, pour la même commande, n’était que de 7 903,41€ ;
Qu’il en résulte clairement là encore, que les relations juridiques entre les parties n’étaient en rien modifiées, la circonstance que Monsieur X n’ait finalement pas été réglé alors qu’un virement sur son compte lui avait été annoncé n’étant pas de nature à remettre en cause a posteriori le cadre de son intervention ;
Attendu que la commande du 6 février 2007, pour le même client, a été passée dans les mêmes conditions que la précédente, Monsieur X ne formulant aucune observation ni réserve, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles il aurait été évincé dans le cadre de la première livraison ;
Attendu que Monsieur X tire ensuite argument du fait que la société MONTAUDON a édité directement des factures à son nom à destination du client anglais ;
Mais attendu que comme le rappelle l’intimée, il est obligatoire dans le cas d’un envoi de marchandise à l’étranger, d’établir un document douanier dit DCA, lequel doit mentionner le nom de l’expéditeur en France et celui du destinataire ; qu’en l’espèce, ce document ne pouvait être émis par Monsieur X, qui n’était pas l’expéditeur ; que le DCA doit lui-même être accompagné durant le transport hors frontières d’une facture entre les deux entités, soit en l’espèce SA CHAMPAGNE MONTAUDON et HPK TRADING (pièces 44 et 46) ; qu’aussitôt émises, les factures émises directement par la société MONTAUDON pour les seules nécessités de l’acheminement à l’étranger ont été compensées dans les écritures comptables de la société par des avoirs des mêmes montants, mais en aucun cas présentées au client britannique, ainsi qu’il résulte suffisamment du journal des ventes pour la période considérée, versé aux débats, et des attestations du cabinet MAZARS, expert-comptable ainsi que de Monsieur Y, directeur administratif ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de ces émissions de factures par la SA MONTAUDON à destination de HPK, étant observé que la société avait dans une télécopie du 22 février 2007, annoncé à Monsieur X qu’elle faisait son affaire du suivi administratif des documents douaniers, ce que l’intéressé n’a jamais discuté ;
Attendu que la Cour observe encore qu’aucun litige n’était survenu entre les parties avant la découverte de l’escroquerie, et qu’en particulier, Monsieur X n’avait émis aucune protestation à la réception des factures qui lui avaient été adressées par la SA MONTAUDON, démontrant qu’il ne contestait pas être intervenu en qualité de courtier dans cette opération dont il attendait une juste rémunération par son client anglais ;
Qu’il n’a dès lors jamais cessé d’avoir la qualité de donneur d’ordre dans l’opération et conteste à tort devoir régler à la société MONTAUDON le paiement des dites factures ;
Attendu enfin que Monsieur X fait grief à la SA MONTAUDON de ne pas s’expliquer sur l’éventuelle indemnisation dont elle aurait pu bénéficier de la part de son assureur, tirant déjà argument de la déclaration de sinistre ;
Mais attendu que la société intimée expose en réponse et justifie de ce que le sinistre déclaré est précisément le défaut de paiement par Monsieur X des sommes dues au titre des deux commandes, d’une part, qu’elle a indiqué d’autre part à l’assureur la SFAC , assurance recouvrement pour les créances françaises, faire son affaire du dit recouvrement ; que la réponse de la SFAC (pièce 52) consiste à prendre acte de ce que le dossier a été transmis pour simple enregistrement, et à préciser que ce mode dérogatoire aux conditions contractuelles implique une information régulière de l’assureur sur l’état d’avancement des opérations de recouvrement ; qu’il s’ensuit que contrairement à ce que soutient Monsieur X, la société MONTAUDON établit pleinement n’avoir perçu aucune indemnisation pour son préjudice ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demande en paiement présentée par la SA MONTAUDON est parfaitement fondée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il y a fait droit, la SA MONTAUDON ne justifiant par aucune pièce ni même n’explicitant ce qui lui permet de revendiquer un taux d’intérêt contractuel d’une fois et demi le taux légal ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur X :
Attendu que Monsieur X fait grief à la SA CHAMPAGNE MONTAUDON de refuser depuis le mois d’avril 2007 d’honorer les commandes qu’il a passées auprès d’elle en qualité de négociant ; qu’il sollicite qu’il soit fait injonction à la société intimée de livrer les marchandises commandées, sous astreinte, et que des dommages et intérêts soient mis à sa charge pour réparer le préjudice d’ores et déjà subi ;
Que la société MONTAUDON, tout en observant que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce que des commandes n’auraient pas été suivies de livraison, n’en conteste pas vraiment la réalité, faisant valoir principalement que les propres manquements du susnommé à son endroit l’autorisent à ne pas satisfaire à ces commandes ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 442-6-5° du code de commerce qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, le producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que ces dispositions ne sont pas applicables, toutefois, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, ou de force majeure ;
Attendu qu’en l’espèce, à bon droit la SA MONTAUDON fait valoir que Monsieur X refusant de payer les factures correspondant aux commandes des 30 janvier et 6 février 2007 malgré les demandes réitérées du cocontractant, et par suite d’exécuter ses propres obligations dans le cadre de la relation commerciale liant les parties, elle était en droit d’interrompre elle-même cette relation ;
Que les demandes de ce chef formées par Monsieur X doivent être rejetées, et le jugement confirmé en ce qu’il n’y a effectivement pas fait droit ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que le jugement de première instance doit de même être confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens ;
Que Monsieur X, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel, et, ne pouvant lui-même prétendre à une telle indemnité, versera à la SA CHAMPAGNE MONTAUDON la somme complémentaire de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur X à verser à la SA CHAMPAGNE MONTAUDON la somme complémentaire de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande du même chef ;
Le condamne aux dépens d’appel, et admet la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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