Rejet 28 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 1998, n° 97-81.298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-81.298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007572788 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Roland, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 janvier 1997, qui, pour conduite en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique et inobservation de l’arrêt imposé par un feu de signalisation, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 1 500 francs et a prononcé l’annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai à l’expiration duquel il pourrait solliciter la délivrance d’un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n’offre aucun point de droit à juger ; qu’ainsi, ne répondant pas aux exigences de l’article 590 du Code de procédure pénale, il n’est pas recevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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