Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2025, 23-17.901, Inédit
TGI Montpellier 21 novembre 2022
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CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification irrégulière de la contrainte

    La cour a estimé que le tribunal a violé les textes en considérant que la contrainte avait été valablement signifiée alors que la notification n'avait pas été effectuée de manière régulière, rendant ainsi irrecevable l'opposition de Monsieur [T].

  • Accepté
    Recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale

    La cour a jugé que le tribunal a commis une erreur en validant la contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, qui ne peut pas faire l'objet d'une contrainte selon les textes en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur contestait la validité d'une contrainte émise par la CAF pour un trop-perçu d'allocation de logement sociale. Il invoquait la violation de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, arguant que le délai d'opposition de 15 jours n'avait pas couru car la contrainte, envoyée par lettre recommandée, lui était revenue avec la mention "non réclamée".

La Cour de cassation casse le jugement du tribunal judiciaire. Elle rappelle que la contrainte doit être régulièrement signifiée ou notifiée pour que le délai d'opposition commence à courir. Le tribunal avait tort de considérer que la mention "non réclamée" suffisait à faire courir ce délai, alors même que le destinataire n'avait pas effectivement reçu la lettre.

En outre, la Cour relève d'office que l'allocation de logement sociale ne figure pas parmi les prestations dont le recouvrement d'un indu peut être effectué par voie de contrainte, en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a donc violé ce texte par fausse application. La Cour casse donc totalement le jugement et annule la contrainte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.901
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.901 23-17.901
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 novembre 2022, N° 19/06523
Textes appliqués :
Article R. 133-3 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige.

Article L. 161-1-5 du code de la securite sociale, dans ses redactions issues de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et de la loi n° 2016-1827 du 23 decembre 2016, successivement applicables au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135121
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201242
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Sur les parties

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