Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.901 23-17.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 novembre 2022, N° 19/06523 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135121 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201242 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1242 F-D
Pourvoi n° G 23-17.901
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-17.901 contre le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 21 novembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (la caisse) a décerné à l’encontre de M. [T] (l’allocataire) une contrainte du 27 février 2019 afférente à un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour des périodes comprises entre le 1er novembre 2015 et le 31 juillet 2017.
2. L’allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi
Enoncé du moyen
3. L’allocataire fait grief au jugement de constater que la contrainte émise par la caisse a été régulièrement signifiée le 6 mars 2019, de déclarer en conséquence irrecevable son opposition à la contrainte, emportant validation de celle-ci pour son entier montant, alors « qu’aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; que selon l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que l’article 670 du même code dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable l’opposition qu’il avait formée le 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire a retenu que "l’opposition à la contrainte litigieuse du 27 février 2019 signifiée par lettre recommandée du 6 mars 2019 revenue avec la mention « non réclamé », a été formée le 18 septembre 2019, soit en dehors du délai réglementaire de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; Le défaut de réception effective par l’allocataire n’en affecte pas la validité, ni celle des actes de poursuites subséquents, la mention « non réclamée » faisant apparaître que le pli a bien été distribué à une adresse à laquelle l’allocataire a effectivement habité. Il s’ensuit que le délai d’opposition de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a effectivement couru à compter de la signification du 6 mars 2019" ; qu’en statuant de la sorte quand il résultait de ses constatations que la lettre, adressée à l’allocataire avait été retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamée », de sorte qu’il ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement la contrainte et qu’en l’absence de notification régulière de cette dernière, le délai d’opposition n’avait pas couru, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau.
5. Cependant le moyen, tiré de l’application au litige de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas du jugement, est de pur droit.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige :
7. Il résulte de ce texte, d’une part, que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’autre part, que l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
8. Pour dire l’opposition irrecevable, le jugement relève que l’opposition à la contrainte, signifiée par lettre recommandée du 6 mars 2019 revenue avec la mention «non réclamé», a été formée le 18 septembre 2019, soit en dehors du délai réglementaire de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que le défaut de réception effective par l’allocataire n’en affecte pas la validité ni celle des actes de poursuites subséquents, la mention « non réclamé » faisant apparaître que le pli a bien été distribué à une adresse à laquelle l’allocataire a effectivement habité.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre, adressée à l’allocataire avait été retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », de sorte qu’il ne pouvait être réputé avoir reçu la contrainte et qu’en l’absence de signification ou notification régulière de cette dernière, le délai d’opposition n’avait pas couru, le tribunal a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d’office
10. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, successivement applicables au litige :
11. Selon ce texte, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
12. L’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d’aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé.
13. Le jugement valide la contrainte décernée par la caisse.
14. En statuant ainsi, alors que le litige dont il était saisi se rapportait au recouvrement forcé d’un indu d’allocation de logement sociale, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 11, 12 et 14 qu’il y a lieu d’annuler la contrainte décernée à l’allocataire pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale afférente aux périodes comprises entre le 1er novembre 2015 et le 31 juillet 2017.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la contrainte du 27 février 2019 décernée à l’encontre de M. [T] et afférente à un indu d’allocation de logement sociale pour des périodes comprises entre le 1er novembre 2015 et le 31 juillet 2017 ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aux dépens, en ce
compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant au titre de la procédure devant la Cour de cassation que de celle devant le tribunal judiciaire.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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