Rejet 25 novembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 nov. 1998, n° 97-11.326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11.326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007394183 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société CA2B-Dominguez, société CA2B-Dominguez , société anonyme en nom collectif c/ société anonyme Béton de France |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CA2B-Dominguez, société anonyme en nom collectif, dont le siège est, dans la procédure, …, et actuellement … près Bordeaux,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société anonyme Béton de France, dont le siège est …,
2 / de la SCP Silvestri, mandataire judiciaire, pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Baeza, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société CA2B-Dominguez, de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Béton de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que par convention tripartite du 19 octobre 1992, le fournisseur s’engageait à continuer à livrer les approvisionnements commandés sur ce chantier, pour le réglement desquels le sous-traitant donnait un ordre irrévocable à l’entrepreneur principal de payer pour son compte et de déduire des situations les sommes réglées au fournisseur, et que l’intervention de l’entrepreneur principal pour assurer le paiement du fournisseur ne s’expliquant que par le souci de celui-ci de se prémunir contre l’insolvabilité de la société BAEZA, comme le reconnaissait l’entrepreneur principal dans ses conclusions, et que n’étant pas tenue par la qualification juridique donnée par les parties, mais recherchant la commune intention de celles-ci, ayant retenu que l’accord transférant dans l’intérêt du créancier la charge du paiement à un autre débiteur solvable conduisait à appliquer les dispositions de l’article 1275 du Code civil, la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CA2B-Dominguez aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CA2B-Dominguez à payer à la société Béton de France la somme de 9 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CA2B-Dominguez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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