Rejet 13 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; par suite, une cour d’appel, qui retient souverainement que l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, justifie sa décision de rejeter la demande tendant à la fixation d’une indemnité pour l’occupation d’un immeuble indivis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 95-12.471, Bull. 1998 I N° 12 p. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-12471 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 12 p. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037672 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel, d’avoir décidé que Mlle X… n’était pas redevable d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble indivis, alors, selon le moyen, que seule l’existence d’une convention contraire peut dispenser d’indemnité l’indivisaire qui jouit seul, en droit ou en fait, de la chose indivise ; qu’en écartant par des circonstances d’un autre type la demande formée à ce titre par Philip et Mary X…, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 815-9 du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; qu’ayant souverainement retenu, tant par motifs propres qu’adoptés, que l’occupation par Mlle X… de l’immeuble indivis n’excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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