Infirmation 11 mars 2022
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 mars 2022, n° 19/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01875 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°146
N° RG 19/01875 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PT6G
Mme H-I X
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur A BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Février 2022, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame H-I X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Célia MARTIN-GRIT, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS QUARTUS RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[…]
[…]
Ayant Me D BONNAUDEAU-FURIC, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me François SANDRE de la SCP CABINET FRANCOIS SANDRE, Avocat plaidant au Barreau de PARIS
Mme H-I X a été embauchée le 7 juin 2006 par la SAS ARDISSA aujourd’hui dénommée SAS QUARTUS RESIDENTIEL spécialisée dans la réalisation d’opérations d’aménagement foncier ou d’opérations immobilières, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de programmes, statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale de la promotion immobilière, Mme H-I X percevait un salaire mensuel moyen de 3.033,91 € brut.
Le 5 janvier 2017, Mme X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 17 janvier 2017, avant d’être licenciée pour motif disciplinaire, fondé sur le 'refus catégorique de la part de Mme X de rendre les clés et cartes d’accès à une place de parking’ par courrier du 6 février 2017 .
Le 18 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que la société ARDISSA a manqué à son obligation d’adaptation et d’employabilité de sa salariée,
' Condamner la SAS ARDISSA au paiement des sommes suivantes :
- 45.500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27.500 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et d’employabilité,
' Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, à compter du jugement à intervenir,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir, y compris pour les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit,
' Fixer la moyenne mensuelle brut des salaires à la somme de 3.033,91 €,
' Condamner la SAS ARDISSA au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par Mme H-I X le 19 mars 2019 contre le jugement du 19 février 2019, notifié le 20 février 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Dit que la SAS ARDISSA n’a pas manqué à son obligation d’adaptation et d’employabilité de Mme X,
' Débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
' Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme X aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
' Fixer le salaire moyen brut de Mme X à la somme de 3.033,91 €,
' Dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, car fondé sur des faits prescrits,
A défaut,
' Dire que son licenciement est infondé et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Dire que la SAS QUARTUS RESIDENTIEL a manqué à son obligation d’adaptation et d’employabilité de Mme X,
Statuant à nouveau,
' Réformer le jugement entrepris dans son intégralité,
' Condamner la SAS QUARTUS RESIDENTIEL à lui verser les sommes suivantes :
- 45.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19.800 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
- 27.500 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et d’employabilité,
' Avec intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nantes du 18 mai 2017,
' Dire que Mme X a été victime de harcèlement moral et de discrimination salariale dans le cadre de sa demande de formation,
' Condamner la SAS QUARTUS RESIDENTIEL à lui verser les sommes suivantes :
- 36.407 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 36.407 € net à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
En tout état de cause,
' Débouter la SAS QUARTUS RESIDENTIEL de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS QUARTUS RESIDENTIEL à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, d’appel et de première instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, suivant lesquelles la SAS QUARTUS RESIDENTIEL demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
' Constater l’absence de harcèlement moral et de discrimination syndicale à l’encontre de Mme X,
' Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
' Condamner Mme X au versement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A nouveau saisi à la requête de Mme H-I X à l’encontre de la SAS QUARTUS RESIDENTIEL, le conseil de prud’hommes de Nantes a par jugement du 31 août 2021, :
' Dit qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pendant devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes entre Mme X et la SAS QUARTUS RESIDENTIEL, anciennement SAS ARDISSA, à charge pour la partie la plus diligente de demander la réinscription de l’affaire au rôle,
' Réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Réservé les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des articles 564, 565 et 566 du Code de Procédure Civile :
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que :« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L’article 566 du même code précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’espèce, il est établi qu’en première instance, Mme H-I X a demandé la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et d’employabilité, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que postérieurement à la notification le 20 février 2019 du jugement du 19 février 2019, Mme H-I X a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de condamnation de la SAS QUARTUS RESIDENTIEL pour harcèlement moral et discrimination et que par jugement du 31 août 2021, le Conseil de prud’hommes de NANTES sursis à statuer jusqu’à l’issue de la présente instance.
Dans le cadre de la présente instance, Mme H-I X soutient qu’elle a eu la révélation des faits de harcèlement et de discrimination dans le cadre de la prise en charge dont elle a bénéficié en qualité de chômeur de longue durée et que ses demandes concernant le harcèlement et la discrimination ne sont pas dénuées de lien avec la situation ayant abouti à son licenciement.
Cependant, ainsi que le soutient l’employeur, l’action ayant abouti au jugement du 31 août 2021 procède d’un changement de stratégie procédurale et le jugement ayant sursis à statuer sur les demandes formulées au titre du harcèlement et à la discrimination n’a fait l’objet d’aucun recours.
Dans ces conditions et quand bien même la salariée évoque une prise de conscience du traitement dont elle aurait fait l’objet postérieure au jugement du 19 février 2019, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit ni d’une révélation postérieure au sens des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, ni de demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n’ayant trait qu’à la sanction infligée en raison du refus de rendre le badge et les clés qui lui est imputé et au manquement de son employeur à son obligation d’adaptation et d’employabilité, peu important certaines comparaisons réalisées à ce titre par rapport à d’autres salariés.
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer irrecevables les demandes formulées à ces titres pour la première fois en cause d’appel par Mme H-I X .
Sur le manquement à l’obligation d’adaptation et d’employabilité :
L’article L6311-1du Code du travail énonce que : "La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur
maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
L’article L6313-1 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : "Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;
2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Les actions de promotion professionnelle ;
4° Les actions de prévention ;
5° Les actions de conversion ;
6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
8° Les actions de formation relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise ;
9° Les actions de formation relatives à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience;
12° Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
13° Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française ;
14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d’un salarié, d’un travailleur non salarié ou d’un retraité à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation."
En l’espèce la salariée justifie de la reconnaissance de son potentiel d’évolution identifié en 2008 par Catherien BRACCIO chargée de mission RH et produit une demande de formation formulée en février 2011 auprès de M. Y qui l’avait suscitée ainsi que sa feuille de route 2012 au sein de laquelle, elle précise que depuis plusieurs années toutes les demandes de formation ont été refusées ou ignorées et que pour une bonne intégration à la partie promotion, il y a lieu d’avoir une formation plus spécifique sur Primpromo.
L’employeur produit les pièces 43 à 45A pour démontrer que les demandes de Mme H-I X ont été sérieusement étudiées mais qu’il ne pouvait y être donné suite sans contribution au financement du FONGECIF que la salariée n’a pas sollicité. L’employeur produit également un courrier du 29 mars 2012 de M. C concernant un plan d’action en faveur des salariés âgés lui indiquant qu’en raison de son âge, elle pourra bénéficié d’un entretien de seconde partie de carrière.
Or, comme précédemment relevé, le bilan établi dès 2008 atteste des capacités de Mme H-I X à évoluer professionnellement et il est relevé dans le cadre de l’entretien intitulé « feuille de route 2012 » que la salariée a pris en charge des opération en cours sur le Finistère et a commencé à prendre en charge des premiers dossiers en promotion (vente VEFA), de sorte que l’argumentation de l’employeur concernant les refus réitérés opposés en 2014 et 2015 à raison du coût de la formation sollicitée est inopérante à justifier l’absence de formation de l’intéressée depuis son embauche mise à part la formation sur Primpromo.
Il appert qu’en dépit du potentiel dont disposait la salariée, les refus opposés par l’employeur n’ont pas permis à la salariée de bénéficier de l’évolution qu’elle pouvait attendre de son emploi au regard des dispositions susvisées.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à lui allouer la somme de 12.000 € à ce titre.
Sur le licenciement :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, Mme H-I X soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits dans la mesure où l’employeur n’ignorait pas sa position plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Mme H-I X entend en outre faire valoir qu’elle n’a jamais refusé de restituer le badge et les clés, qu’elle a seulement demandé à connaître les critères qui avaient conduit l’employeur à ne pas lui maintenir l’attribution d’une place de stationnement, que le déménagement au centre de NANTES était assorti de l’engagement de l’employeur à fournir des places de stationnement, que si le caractère précaire de certaines places mises à disposition avait été évoqué, l’assurance de mise à disposition de telles places dans le parking de la Tour Bretagne avait été donnée par l’employeur.
La SAS QUARTUS RESIDENTIEL réfute l’argumentation de la salariée tant en ce qui concerne la prescription que sur le fond, soulignant que l’intéressée a signé l’avenant au titre du transfert sans réserve, qu’en dépit des délais de grâce qui lui ont été accordés, elle a maintenu son refus de restituer le badge et les clés de l’accès à une place dont elle n’ignorait pas le caractère précaire, que la lettre de proposition d’un nouveau lieu de travail ne comportait aucun engagement à ce titre, qu’en application de critères objectifs qu’elle ne peut nier, elle ne pouvait pas être attributaire d’une des places restantes, que contrairement à ses affirmations, elle n’a jamais demandé les raisons pour lesquelles elle devait restituer sa place ni sollicité l’attribution d’une place à titre provisoire jusqu’à la livraison de son appartement, que les arguments invoqués par la salariée pour expliquer son licenciement sont fallacieux, qu’il n’y a aucun rapport entre la remise des clés par certains salariés et leur départ, que contrairement à l’examen auquel elle procède critère par critère, l’analyse des trois critères doit se faire globalement.
La SAS QUARTUS RESIDENTIEL ajoute qu’il n’y a aucun lien entre la restitution des badge et clés et son mandat ou le report des élections à la DUP, que son attitude s’inscrit dans un comportement d’insubordination et de contestation permanente des directives de sa hiérarchie.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application des dispositions de l’article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ; l’existence de faits commis dans cette période permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
A l’occasion des déménagements depuis le site de Vigneux de-Bretagne vers Nantes (27 juillet et 30 novembre 2015), des places de parking ont été mises à la disposition des équipes sur le site de Nantes pour faciliter la transition vers ce nouveau lieu de travail ([…],).
Dans cette organisation, une partie des places dont la vôtre était attribuée pour une durée provisoire ; leur nombre étant directement rattaché à une partie de la surface des bureaux louée au titre d’un bail précaire.
L’attribution des places définitives après cette période transitoire s’est faite selon des règles objectives inhérentes à la fonction, et la charge rattachée à la fonction, à la mobilité requise des intéressés, aux contraintes familiales ou encore aux contraintes d’éloignement.
Les représentants du personnel et l’ensemble des salariés ont été informés du caractère temporaire et transitoire de cette mesure.
Dès le mois de juillet 2016, le Directeur du Territoire, Monsieur D E, a entamé le processus de restitution des clés, des badges et des places de parking conformément aux échéances du bail précaire, pour le personnel dont les places de parking n’étaient pas attribuées définitivement ; cette restitution devant s’échelonner entre le mois de juillet
2016 et le mois de novembre 2016.
Après plusieurs relances orales de M. D E, vous avez reçu, le 3 novembre 20l6, comme l’ensemble des derniers collaborateurs concernés, un courriel vous demandant de transmettre pour le 7 novembre 2016, au plus tard, les clés et badges, matériels d’accès au parking et restituer l’usage de votre place de parking.
Vous nous avez informés le 8 novembre 2016 de votre refus catégorique de restituer votre badge ainsi que les clés
d’accès au parking.
A cette occasion, vous n’avez pas hésité à prendre à partie votre supérieur hiérarchique en réaffirmant votre position.
Ce dernier vous a alors, une nouvelle fois, rappelé son obligation contractuelle de réduire le nombre de places de stationnement et que votre situation, eu égard aux critères objectifs visés ci-dessus, ne justifiait pas l’attribution définitive d’une place de parking.
Vous avez néanmoins continué à occuper la place sans autorisation, et ce, malgré différents courriels de relance.
Dans un souci d’apaisement, nous vous avons accorde un délai supplémentaire d’un mois et demi afin de vous permettre de vous organiser.
Durant ce délai, vous n’avez pas porté it notre connaissance, des informations relatant une situation qui aurait pu justifier l’attribution définitive d’une place de parking ou un délai supplémentaire pour vous organiser.
Le débat ferait donc pas le délai de restitution ou une problématique d’organisation personnelle ; votre posture était simplement de refuser d’abandonner le bénéfice de cette place de parking.
Ce refus s’inscrit dans une démarche plus globale de votre part qui consiste depuis plusieurs mois à créer les conditions pour que toute demande d’ordre professionnel auprès de vous nécessite, de votre point de vue, des éclaircissements incessants et non justifiés de la part de votre employeur ou à adopter une posture de refus d’obtempérer.
Ainsi, alors que l’ensemble des collaborateurs concernés s’est organise pour respecter les délais de restitution des badges et clés de parking et se conformer aux demandes de la hiérarchie, vous avez persisté dans votre refus de rendre vos clés et badge de parking.
Nous vous avons indiqué que cette situation était susceptible d’engendrer des différends avec les occupants de
l’immeuble, son propriétaire, et des conséquences financières.
Votre position a également eu pour conséquence de perturber l’accès aux places de stationnement des salariés attributaires comme des visiteurs.
(…)
Au cours de cet entretien préalable, vous n’avez pas saisi l’opportunité de revenir sur votre position et de rendre vos clés, votre carte de parking et renoncer à la place de stationnement. Vous n’avez pas changé de posture, sans fournir pour autant des informations de nature à modifier notre appréciation des faits.
Les explications fournies par vous au cours de cet entretien préalable n’ayant pas été satisfaisantes, nous sommes donc contraints, par la présente, de procéder à votre licenciement pour le motif ci- dessus.
Votre préavis débutera à la date de première présentation de la présente lettre de licenciement et se terminera trois mois après, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Vous êtes néanmoins dispensée d’effectuer votre préavis;
-==
* Quant à la prescription :
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que le 3 novembre 20l6, Mme H-I X a été destinataire d’un courriel lui demandant de transmettre pour le 7 novembre 2016, au plus tard, les clés et badges, matériels d’accès au parking et restituer l’usage de la place de parking qu’elle occupait et qu’elle aurait dès le 8 novembre 2016 informée M. D E de son refus catégorique de restituer son badge ainsi que les clés d’accès au parking.
Il n’est produit au débat, ni courriel ni document autre que le courriel du 10 novembre 2016 par lequel M. D E indique que « suite à mon ultime relance de ce jour et à un délai supplémentaire, je constate que tu n’as pas respecté les délais impartis. J’en mesure les conséquences » et le courriel du 21 décembre 2016 adressé à Mme H-I X par lequel M. D E réitère son constat de refus de la salariée d’obtempérer malgré un délai supplémentaire d’un mois et demi, en précisant « j’en mesure une nouvelle fois les conséquences ».
La salariée qui invoque la prescription des faits qui lui sont imputés, nie expressément avoir refusé de restituer les clés et le badge d’accès au parking, toutefois il est établi qu’au cours de l’entretien préalable, elle n’a pas rendu ses clés et sa carte de parking.
Dans ces conditions et quand bien même, l’employeur avait connaissance de la rétention des clés et badge d’accès au parking imputée à la salariée depuis le mois de novembre 2016, il n’en demeure pas moins que ce comportement de l’intéressée s’est poursuivi au moins jusqu’au terme de l’entretien préalable, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’acquisition de la prescription.
* Quant aux manquements imputés à Mme H-I X :
En marge du grief concernant le refus de restituer les clés et le badge d’accès au parking, il est imputé à faute à la salariée une démarche plus globale de sa part consistant « depuis plusieurs mois à créer les conditions pour que toute demande d’ordre professionnel auprès de vous nécessite, de votre point de vue, des éclaircissements incessants et non justifiés de la part de votre employeur ou à adopter une posture de refus d’obtempérer. »
Ce grief formulé sans plus de précision accrédite l’affirmation de la salariée pourtant contestée par l’employeur, selon laquelle elle aurait demandé à plusieurs reprises des explications concernant les difficultés relatives au retrait de la moitié des places de parking et à l’absence de mesure de substitution, étant relevé que l’intéressée n’était pas la seule salariée à interroger l’employeur à ce sujet, en témoigne notamment le procès verbal de réunion du comité d’entreprise du 30 novembre 2016 (pièce 35 employeur).
En outre, il est établi que Mme H-I X ayant occupé un mandat de délégué du personnel jusqu’à la démission collective de la DUP le 22 avril 2015, un tel grief non autrement documenté est dénué de caractère sérieux.
En ce qui concerne le refus de restituer les clés et le badge d’accès au parking, à tout le moins caractérisé dans les faits, il ressort des pièces produites au débat, en particulier du procès-verbal du CHST du 24 juin 2015 (pièce 4 salariée) signé par le Président M. Z de C et la secrétaire Mme F G, qu’antérieurement au transfert des salariés dans le centre de NANTES, l’employeur a effectivement indiqué sous la rubrique "Délibérations« (…) »Des places de parkings sont situées en sous-sol, à raison d’une place par collaborateur. Certaines sont louées à titre précaire. Le cas échéant, elles seraient remplacées par des places du parking Bretagne, situé à proximité'.
Nonobstant ce qu’affirme l’employeur, en se fondant sur le procès verbal de réunion du comité d’entreprise du 30 novembre 2016 (pièce 35 employeur) précité, selon lequel « la mise à disposition de places de parking ne fait pas l’objet d’une engagement contractuel ni d’un avantage en nature », la société avait pris l’engagement de pallier l’éventuelle restitution des places louées à titre précaire, en les remplaçant par des places du parking Bretagne.
En outre, la production d’un tableau non communiqué aux salariés, concernant les critères retenus pour l’attribution des places restantes (pièces25 employeur) dont rien ne permet d’identifier la date d’édition et qui comporte une information anachronique relative à un arrêt maladie d’une salariée permettant de douter de son caractère contemporain au retrait des places de parking, est insuffisante à justifier l’exclusion de Mme H-I X des attributaires des places restantes ou le non respect par l’employeur de l’engagement pris par l’employeur lors de la réunion du 24 juin 2015, les courriels de M. D E se bornant à se référer à des échanges non autrement formalisés pour réclamer la restitution des clés et du badge d’accès, sans la moindre référence à des critères d’attribution.
En conséquence, pour fautive qu’elle soit, la rétention des clés et du badge d’accès au parking ne peut constituer une cause réelle de licenciement, lequel apparaît dans les circonstances rapportées, disproportionné, l’employeur ayant eu la faculté d’utiliser l’une quelconque des sanctions plus adaptées dont il disposait pour sanctionner sans attendre, le comportement de la salariée.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le licenciement de Mme H-I X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 18 mai 2017, de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 10 ans et 8 mois pour une salariée âgée de 54 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la difficulté avérée à retrouver un emploi et la perte de revenus induite par sa situation d’allocataire de l’ARE ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 40.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Sur le préjudice moral distinct :
En l’espèce, le préjudice distinct dont la salariée entend se prévaloir et tel que formulé au terme de ses écritures, ne concerne pas la rupture de son contrat de travail mais les conditions de son exécution, de sorte que cette demande, formulée pour la première fois en cause d’appel, est nouvelle dès lors qu’elle ne tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et doit par conséquent être déclarée irrecevable en application des articles 564 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination et du préjudice moral distinct,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Mme H-I X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS QUARTUS RESIDENTIEL à payer à Mme H-I X :
- 40.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et d’employabilité,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS QUARTUS RESIDENTIEL à payer à Mme H-I X 2.000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS QUARTUS RESIDENTIEL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SAS QUARTUS RESIDENTIEL à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme H-I X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS QUARTUS RESIDENTIEL aux dépens de première instance et d’appel.
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