Rejet 29 mai 2024
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-84.158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049641077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00699 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° B 23-84.158 F-D
N° 00699
AO3
29 MAI 2024
REJET
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
Mme [G] [O], partie civile, a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 1er juin 2023, qui, dans l’information suivie contre M. [H] [F] du chef de viol, a confirmé l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [G] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte, le 9 juillet 2019, du chef de viol commis sur la personne de Mme [G] [O] ; M. [H] [F] a été mis en examen.
3. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu.
4. Les parties civiles Mme [M] [U], M. [L] [O] et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 12 juin 2023
5. La demanderesse ayant épuisé, par l’exercice qu’elle en avait fait par l’intermédiaire de son avocat, le 6 juin 2023, son droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 12 juin 2023.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 6 juin 2023.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 19 octobre 2022, alors :
« 1°/ d’une part qu’en l’absence même de toute autre manuvre ou stratagème, constitue le délit de viol commis par surprise le fait de profiter, en connaissance de cause, du sommeil d’une personne pour pratiquer sur elle un acte de pénétration sexuelle ; qu’il résulte de la procédure, rappelée par la Chambre de l’instruction, qu’il est établi que Madame [O] était couchée et dormait lorsque Monsieur [F] est entré dans la chambre qu’elle occupait et a commencé à lui imposer des actes de nature sexuel[le], puis de pénétration digitale et pénienne ; qu’en se bornant à retenir, pour dire n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de Monsieur [F], qu’ « il ne ressort pas de l’instruction qu'[H] [F] ait fait usage de stratagème ou de manuvre tendant à surprendre le consentement de [G] [O] », quand la surprise s’évinçait du seul état de sommeil de la victime, la Chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, a violé les articles 121-3 et 222-23 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que l’erreur sur l’identité de la victime n’évince pas le caractère intentionnel de l’infraction de viol ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de Monsieur [F], qu’il n’est pas exclu que celui-ci ait pu légitimement croire, dans l’obscurité, qu’il avait eu un rapport sexuel avec sa petite amie, quand la seule circonstance qu’il ait imposé ce rapport sexuel à sa victime alors qu’elle était endormie suffisait à caractériser la surprise et l’intention coupable du mis en cause, peu importe l’identité de celle-ci, la Chambre de l’instruction a violé les articles 121-3 et 222-23 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
8. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 19 octobre 2022, alors :
« 1°/ d’une part que devant la Chambre de l’instruction, la partie civile soutenait un moyen aux termes duquel elle faisait valoir que les prétendues erreurs ne résistait pas à l’analyse logique des faits ; qu’en particulier, Monsieur [F] n’avait pu sérieusement confondre sa propre chambre avec celle de sa sur, ni son lit avec un simple matelas gonflable ; qu’il ne pouvait dès lors ignorer que Madame [O] n’était pas sa petite amie lorsqu’il lui a imposé un rapport sexuel ; qu’en omettant de répondre à ce moyen pourtant opérant, qui remettait en cause la version des faits présentée par le mis en examen, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’une part que pour écarter l’intention coupable de Monsieur [[F]], les juges ont retenu d’une part que « les témoins sont unanimes pour affirmer qu’il n’y avait eu aucun rapprochement durant la soirée entre [H] [F] et [G] [O], ni même lors de précédentes soirées », et qu’ « aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer qu'[H] [F] avait une attirance sexuelle particulière à l’égard de [G] [O] » et d’autre part que les expertises psychologique et psychiatrique conduites sur Monsieur [F], et qui ne démontrent aucun trouble notable ; qu’en se fondant ainsi essentiellement sur des éléments inopérants et impropres à écarter l’intention coupable de l’exposant et l’élément de surprise constitutifs du viol subi par Madame [O], la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce d’abord que la matérialité de la pénétration sexuelle n’est pas contestée, seule la question de la surprise du consentement devant être examinée.
11. Les juges ajoutent, notamment, qu’aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que M. [F] savait où se trouvait la plaignante au moment où il est entré dans la chambre dans laquelle cette dernière dormait.
12. Ils retiennent que l’intéressé avait l’intention de rejoindre son amie Mme [C] [S], et relèvent que les photographies de cette dernière et de Mme [O] qui figurent au dossier permettent de constater que les deux jeunes filles présentent des morphologies semblables, et qu’il n’est pas exclu que le jeune homme n’ait pu immédiatement distinguer le physique de la femme allongée sur le lit.
13. Ils énoncent qu’aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause les explications de M. [F] selon lesquelles il avait immédiatement arrêté la relation sexuelle dès qu’il avait compris qu’il ne s’agissait pas de Mme [S], et qu’il ne peut être soutenu qu’il s’est arrêté lorsque la plaignante s’est rendue compte qu’il n’était pas son ami, M. [R] [E], puisqu’elle a cru jusqu’à son départ qu’il s’agissait de ce dernier, en lui disant : « [R] reste ».
14. Ils en concluent qu’il ne ressort pas de l’instruction que M. [F] ait fait usage de stratagème ou de manoeuvre tendant à surprendre le consentement de Mme [O] afin de profiter, en connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par celle-ci pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel allant jusqu’à la pénétration, et qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis le fait de viol.
15. En l’état de ces énonciations, abstraction faite de considérations inopérantes mais surabondantes, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
16. En effet, en premier lieu, en constatant que M. [F] était entré dans la chambre alors que Mme [O] dormait, elle n’a pas retenu que les faits ont été commis durant son sommeil.
17. En second lieu, en visant l’absence de stratagème ou de manoeuvre imputables à la personne mise en examen, qu’il y ait eu ou non de sa part erreur sur la personne, elle a écarté la surprise, élément constitutif de l’infraction.
18. Enfin, en statuant par de tels motifs, tirés de son appréciation souveraine des faits, elle a répondu aux arguments de la partie civile pris de ce que M. [F] n’avait pu la confondre avec son amie.
19. Ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis.
20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 12 juin 2023 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 6 juin 2023 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Maître de l'ouvrage assurant le rôle de maître d'œuvre ·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Fait du maître de l'ouvrage ·
- Architecte entrepreneur ·
- Responsabilité ·
- Exonération ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Construction ·
- Compétence ·
- Responsable ·
- Part ·
- Devoir de conseil ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Architecte ·
- Attaque
- Peine ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Fiche ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Avocat général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Réquisition ·
- Service ·
- Juge d'instruction ·
- Police ·
- Procédure pénale ·
- Technique ·
- Annulation ·
- Serment ·
- Qualification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Gestion ·
- Cabinet
- Responsabilité contractuelle ·
- Réparation d'un véhicule ·
- Preuve en général ·
- Absence de faute ·
- Automobile ·
- Garagiste ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Véhicule automobile ·
- Société anonyme ·
- Coups ·
- Cour d'appel ·
- Rapport d'expertise ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ·
- Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Obligation de sécurité de résultat ·
- Responsabilité civile médicale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Article 3 de la loi n° 2002 ·
- 1577 du 30 décembre 2002 ·
- Infection nosocomiale ·
- Fondement juridique ·
- Loi interprétative ·
- Lois et règlements ·
- Moyen inopérant ·
- Détermination ·
- Cassation ·
- Cliniques ·
- Assurances ·
- Ingérence ·
- Médecin ·
- Pourvoi ·
- Obligations de sécurité ·
- Système de santé ·
- Pouvoir législatif ·
- Responsabilité médicale ·
- Liberté fondamentale
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Election professionnelle ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Sociétés
- Préjudice subi par l'emprunteur en lien avec cette faute ·
- Nécessité de caractériser le lien de causalité ·
- Protection des consommateurs ·
- Crédit à la consommation ·
- Résolution ou annulation ·
- Contrat principal ·
- Faute du prêteur ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Condamnation solidaire ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Exécution du contrat ·
- Contrat de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référence aux usages du commerce international ·
- Manquement à l'obligation de s'y conformer ·
- Mission de déterminer le droit applicable ·
- Détermination du droit applicable ·
- Usages du commerce international ·
- Arbitre y faisant référence ·
- Arbitrage international ·
- Recours en annulation ·
- Usages commerciaux ·
- Application ·
- Arbitrage ·
- Pouvoirs ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Commerce international ·
- Lex mercatoria ·
- Mission ·
- Usage ·
- Charbon ·
- Clause compromissoire
- Renonciation faite par un employé ·
- Élection faite par une société ·
- Constatations nécessaires ·
- Élection de domicile ·
- Clause résolutoire ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Domicile élu ·
- Renonciation ·
- Résiliation ·
- Domicile ·
- Election ·
- Notaire ·
- Bail ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Responsable ·
- Partie
- Appel ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Amiante ·
- Renvoi ·
- Ministère public ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.