Rejet 3 décembre 1974
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain de la recherche de la commune intention des parties qu’une cour d’appel estime qu’un document signe par celles-ci le jour de la reception des travaux et portant mention des travaux restant a executer vaut "reserves" a la reception.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 déc. 1974, n° 73-14.120, Bull. civ. III, N. 447 P. 347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-14120 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 447 P. 347 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 19 juin 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993466 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MESTRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir condamne la societe fica bruna dont corregues est le president-directeur general, a executer les travaux necessaires pour remedier aux diverses defectuosites de l’immeuble par elle construit pour le compte de taddei, au motif que le decompte de 10 articles de travaux a executer, etabli sur une feuille volante le jour de la reception definitive, vaudrait reserve, alors, selon le moyen, que le proces-verbal de reception definitive a ete signe sans aucune reserve relative aux travaux deja effectues, que la reception sans reserve couvre la responsabilite des vices apparents affectant les memes ouvrages et qu’en ne faisant aucune distinction entre les soi-disant malfacons afferentes aux menus ou aux gros ouvrages, ni entre les vices apparents et les vices caches, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain de la recherche de la commune intention des parties que la cour d’appel a estime que le document signe par celles-ci le 13 aout 1970, jour de la reception des travaux, et portant mention des travaux restant a executer d’ou il suit que le premier moyen est premier moyen est sans portee ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir estime que la pente de la toiture a 30 % etait insuffisante, alors, selon le moyen, que le cahier des charges du lotissement, approuve par l’autorite publique, dont les clauses et conditions s’imposent a tous les constructeurs, prevoyait des toitures a faible pente et que les permis de construire prescrivaient une pente inferieure a 35 % ;
Mais attendu qu’apres avoir constate qu’aucun document verse par gorregues ne permettait a celui-ci de pretendre utilement que la pente de la toiture devait etre de 30 %, les juges d’appel ont souverainement enonce, ainsi que l’expert l’avait releve en son rapport, que les normes francaises applicables en l’espece imposaient, pour un site expose dans la region mediterraneenne, une pente minimale de 40 % ;
Que le deuxieme moyen n’est donc pas fonde ;
Et sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin fait grief a la cour d’appel d’avoir considere que la presence d’humidite dans le sous-sol serait imputable a l’entrepreneur, alors, selon le moyen, que l’ouvrage, objet de l’accord des parties, a ete correctement execute et qu’une etancheite plus grande aurait necessite une depense supplementaire ;
Mais attendu qu’apres avoir releve l’existence d’infiltrations dans le sous-sol et constate qu’aucun systeme de drainage n’avait ete prevu au marche, ni execute, c’est a bon droit que la cour d’appel a estime que ce defaut de conception devait entrainer la responsabilite de l’entreprise et ne saurait etre supporte par taddei, qui ne pouvait supposer, lors de la signature du marche, que le constructeur commettrait d’aussi graves erreurs ;
Que la decision se trouve ainsi legalement justifiee et que le troisieme moyen ne peut qu’etre rejete ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 juin 1973 par la cour d’appel de bastia.
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