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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 sept. 2025, n° 25-40.021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 24/00105 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267245 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300488 |
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Texte intégral
CIV. 3
COUR DE CASSATION
CL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 5 septembre 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 488 F-D
Affaire n° T 25-40.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2025
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 juin 2025, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2],
D’autre part,
L’Etat, représenté par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, domicilié en cette qualité [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Etat, et l’avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La commune de [Localité 3] a notifié à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde (la DRFP) son intention d’exercer son droit de priorité sur un terrain cédé par l’Etat.
2. Faute d’accord, la DRFP a saisi le juge de l’expropriation du département de la Gironde en fixation du prix.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Par jugement du 28 mai 2025, le juge de l’expropriation du département de la Gironde a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 240-3, alinéa 1er, du code de l’urbanisme, en ce qu’elles permettent à l’Etat à travers les directions régionales et départementales des finances publiques, d’intervenir successivement dans le cadre de la procédure du droit de priorité l’opposant à la commune, en qualité de propriétaire vendeur, puis d’évaluateur du bien cédé, puis de partie à l’instance en fixation du prix et enfin en sa qualité de commissaire du gouvernement dans le cadre de cette même instance, sont-elles contraires au principe d’égalité devant la justice, protégé par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au droit à un procès équitable et au principe d’impartialité protégés par l’article 16 de cette Déclaration ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la fixation du prix d’un bien cédé par l’Etat, et sur lequel la commune de [Localité 3] exerce le droit de priorité dont elle est titulaire en application de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme.
5. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. En outre, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
8. Le prix du bien cédé, sur lequel une commune exerce son droit de priorité en application de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme, est fixé comme en matière d’expropriation.
9. Il en résulte que :
— d’une part, en application des dispositions de l’article R. 212-1 du code de l’expropriation, suivant lesquelles les fonctions de commissaire du gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l’autorité expropriante, donné l’avis d’estimation préalable aux offres d’indemnité, les fonctions de commissaire du gouvernement ne peuvent être exercées par l’agent ayant procédé, à l’occasion de la procédure de mise en vente d’un bien domanial, à l’estimation du prix proposé à la commune, avant sa fixation éventuelle par le juge de l’expropriation,
— d’autre part, le commissaire du gouvernement, en sa qualité de partie à la procédure en fixation du prix de vente par le juge de l’expropriation, propose à ce dernier, à l’instar des autres parties, des éléments d’évaluation du prix, lequel est fixé à l’issue d’un débat contradictoire et, le cas échéant, en cas de difficulté particulière d’évaluation, après expertise,
— enfin, le fait que le commissaire du gouvernement et la personne représentant l’autorité expropriante soient issues de la même administration n’est pas, en lui-même, susceptible d’entraîner une rupture de l’égalité des armes (3e Civ., 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-18.093, publié).
10. En conséquence, les interventions successives des directions régionales ou départementales des finances publiques, aux divers stades de la mise en vente d’un bien domanial et de la procédure en fixation du prix ne sont pas susceptibles de porter atteinte au principe d’égalité devant la justice, au droit à un procès équitable et au principe d’impartialité garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
11. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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