Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1998, 96-18.595, Publié au bulletin
CA Lyon 11 octobre 1995
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CASS
Cassation 7 octobre 1998

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 113-2 du Code des assurances

    La cour a estimé que l'assureur ne pouvait pas opposer la déchéance sans avoir établi l'existence d'un préjudice résultant du retard dans la déclaration, ce qui constitue une violation de la loi.

  • Accepté
    Déclaration du sinistre postérieure à l'entrée en vigueur de la loi

    La cour a constaté que le sinistre était effectivement postérieur à l'entrée en vigueur de la loi, renforçant ainsi la position de Monsieur X.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-18.595, Bull. 1998 I N° 281 p. 196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-18595
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 281 p. 196
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 11 octobre 1995
Textes appliqués :
Code des assurances L113-2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038710
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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