Rejet 5 janvier 1999
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision de dénier tout caractère original à un tableau des vins de France, classés par régions avec une appréciation sur la qualité de chaque millésime, la cour d’appel qui relève, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que cette carte ne fait que reproduire des données banales, tant par la présentation sous forme de tableau que par les mentions d’appréciation des millésimes, allant de " petite année " à " année exceptionnelle ".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-22.213, Bull. 1999 I N° 10 p. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-22213 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 10 p. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 octobre 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040157 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie des courtiers jurés piqueurs de vins de Paris fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1996) d’avoir dénié la qualité d’oeuvre protégée à une carte des vins de France qu’elle édite et dont elle reproche la contrefaçon à la société DDB Needham ; que la cour d’appel aurait, selon le pourvoi, négligé de tenir compte de la recherche collective dont la carte, qui en synthétise les données, était le support original, et aurait omis de rechercher si les divers éléments présentés, fussent-ils dépourvus d’originalité en eux-mêmes, ne constituaient pas un ensemble original par leur combinaison ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la carte litigieuse se présentait sous la forme d’un tableau des diverses régions de production de France, avec l’indication de l’année et d’une mention concernant chaque millésime, allant de « petite année » à « année exceptionnelle », la cour d’appel a, dans l’exercice du pouvoir souverain qui lui est reconnu à cet égard, jugé que cette carte était dépourvue d’originalité comme ne reproduisant que des données banales, tant par la présentation sous forme de tableau que par les indications concernant les millésimes ; que l’arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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