Infirmation partielle 30 janvier 2024
Cassation 11 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que l’établissement d’un tarif douanier commun interdit à tout Etat membre d’introduire unilatéralement de nouvelles taxes sur les importations en provenance directe de pays tiers ou de relever le niveau de celles déjà en vigueur et qu’il serait gravement porté atteinte tant à l’unicité du territoire douanier communautaire qu’à l’uniformité de la politique commerciale commune si les Etats membres étaient autorisés à imposer, de manière unilatérale, des taxes d’effet équivalent à des droits de douane sur les importations en provenance des pays tiers.
Il s’infère dès lors des articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que l’interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douanes s’applique aux importations provenant d’Etats tiers à l’Union européenne
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.728, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16728 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2024, N° 22/01023 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765090 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00198 |
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Texte intégral
COMM.
GD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 198 F-B
Pourvoi n° D 24-16.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
La société Gestion exploitation dépôt carburant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.728 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe,
2°/ à l’administration des douanes et droits indirects de Guadeloupe,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Gestion exploitation dépôt carburant, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, de l’administration des douanes et droits indirects de Guadeloupe, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 janvier 2024), la société Gestion exploitant dépôt carburant (la société) a pour activité la vente de produits combustibles et approvisionne la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin en produits énergétiques, qu’elle importe.
2. Par une délibération du 6 décembre 2012, le Conseil territorial de [Localité 1] a institué une taxe de consommation sur les produits pétroliers (TCPP), prévue à l’article 1585 P du code général des impôts de [Localité 1] (CGISM), se substituant à la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers résultant des dispositions de l’article 266 quater du code des douanes. Par convention de gestion, l’administration des douanes a été chargée des opérations d’assiette, de recouvrement et de contrôle de la TCPP.
3. Par lettres des 30 décembre 2015 et 27 décembre 2016, soutenant que la TCPP était illégale en ce qu’elle constituait une taxe d’effet équivalent à des droits de douanes, la société a demandé à la direction régionale des douanes de la Guadeloupe (l’administration des douanes) le remboursement des sommes qu’elle avait versées à ce titre pour les années 2013 à 2016.
4. Après le rejet implicite de ses demandes, la société a assigné l’administration des douanes en remboursement de la taxe litigieuse dont elle s’était acquittée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors « que constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane toute charge pécuniaire, même minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent une frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, alors même qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production locale ; que l’arrêt attaqué retient que la taxe de consommation sur les produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, qui a pour fait générateur et est exigible lors de l’importation des produits c’est-à-dire lors de leur entrée sur le territoire de la collectivité, doit être regardée comme une imposition intérieure « peu important que l’importation des produits concernés en soit le fait générateur, la collectivité de Saint-Martin ne produisant pas d’hydrocarbures » ; qu’en retenant que la taxe litigieuse, qui frappe les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière de la collectivité, était une imposition intérieure au motif inopérant qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire dès lors que les produits importés ne sont pas en concurrence avec une production locale, la cour d’appel a violé l’article 28 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 28, 30 et 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
7. Selon le premier de ces textes, l’Union européenne comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
8. Selon le deuxième, les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres.
9. Aux termes du troisième, aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.
10. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent une frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit. En revanche, une charge pécuniaire résultant d’un régime général d’impositions intérieures, appréhendant systématiquement selon les mêmes critères objectifs des catégories de produits indépendamment de leur origine ou de leur destination, relève de l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui interdit les impositions intérieures discriminatoires (CJUE, arrêts du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 et C-41/05, points 51, 55 et 56 ; 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C-206/06, points 40 et 41 ; 1er mars 2018, Petrotel-Lukoil, C-76/17, point 21 ; 14 juin 2018, Lubrizol France, C-39/17, point 24 ; 6 décembre 2018, FENS, C-305-17, point 29).
11. La Cour de justice juge également qu’échappe à la qualification de taxe d’effet équivalent la charge pécuniaire relevant d’un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères. Cette hypothèse suppose toutefois que l’impôt frappe les deux catégories de produits concernés au même stade de commercialisation et que le fait générateur de l’impôt soit identique pour ces deux catégories de produits (CJCE, arrêts du 31 mai 1979, Denkavit Loire, C-132-78, point 8 ; 11 juin 1992, Sanders et Guyomarc’h, C-149/91 et C-150/91, point 17).
12. Pour rejeter la demande de la société et qualifier la taxe litigieuse d’imposition intérieure, l’arrêt relève que, dans sa délibération du 6 décembre 2012, la Collectivité de [Localité 1] a indiqué que la taxe instituée à l’article 1585 P du CGISM se substituait à la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et que les plafonds des taux d’impositions de la nouvelle taxe étaient identiques à ceux de l’ancienne. Il en déduit que la TCPP devait être considérée comme une imposition intérieure, peu important que l’importation des produits concernés en soit le fait générateur, la Collectivité de [Localité 1] ne produisant pas d’hydrocarbures.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la taxe litigieuse résultait d’un régime général d’impositions intérieures appréhendant systématiquement selon les mêmes critères objectifs des catégories de produits indépendamment de leur origine ou de leur destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
14. La société fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douanes est générale et concerne aussi bien les échanges intra-communautaires et les échanges avec les pays tiers, liés ou non par un accord de partenariat économique ; qu’en déboutant la société GEDC de sa demande de remboursement au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que les carburants importés provenaient d’Etats membres de l’Union européenne ou du Cariforum, quand quelle qu’ait été la provenance des produits, leur importation ne pouvait donner lieu à la perception de la taxe, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a encore violé l’article 28 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 28 et 30 du TFUE :
15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne que l’établissement d’un tarif douanier commun interdit à tout Etat membre d’introduire unilatéralement de nouvelles taxes sur les importations en provenance directe de pays tiers ou de relever le niveau de celles déjà en vigueur (CJCE, arrêts du 13 décembre 1973, Sociaal Fonds voord de Diamntarbeiders, C-37/73 et 38/73, point 18 ; 26 octobre 1995, Siesse, C-36/94, point 17) et qu’il serait gravement porté atteinte tant à l’unicité du territoire douanier communautaire qu’à l’uniformité de la politique commerciale commune si les Etats membres étaient autorisés à imposer, de manière unilatérale, des taxes d’effet équivalent à des droits de douane sur les importations en provenance des pays tiers (CJCE, arrêts du 5 octobre 1995, Aprile, C-1295/94, point 34 à 37 ; 21 juin 2007, Commission / République italienne, C-173/05, §§ 29-30).
16. Pour rejeter la demande de la société et qualifier la taxe litigieuse d’imposition intérieure, l’arrêt retient qu’en tout état de cause, les pièces versées aux débats par la société ne permettent pas de vérifier que les carburants importés par celle-ci provenaient d’Etats membres de l’Union européenne.
17. En statuant ainsi, alors que l’interdiction des taxes d’effets équivalent à des droits de douanes s’applique également aux importations provenant d’Etats tiers à l’Union européenne, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
20. La TCPP constitue une charge pécuniaire, unilatéralement imposée par le Conseil territorial de [Localité 1], qui s’applique à des produits pétroliers lorsque ceux-ci franchissent la frontière régionale constituée par les limites géographique de la Collectivité d’outre-mer de [Localité 1].
21. Cette taxe, prévue par la section IV du Chapitre II du code général des impôts de la Collectivité de [Localité 1], lequel est intitulé « Enregistrement, timbre, autres droits et taxes » et comporte des dispositions consacrées à une taxe territoriale sur l’électricité et à une taxe d’embarquement, ne relève pas d’un régime ou d’un système général de redevances intérieures. En outre, l’article 1585 P, 2. du même code prévoit que le fait générateur de la taxe réside dans l’importation de certains produits pétroliers et qu’elle est exigible lors de cette même importation, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un impôt à la consommation. Il en résulte que cette taxe ne peut être considérée comme une imposition intérieure au sens de l’article 110 du TFUE.
22. Dès lors, au regard des textes et de la jurisprudence rappelés aux points 7 à 11, la TCPP constitue une taxe à effet équivalent à des droits des douanes et n’est ainsi pas conforme au droit de l’Union européenne.
23. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a accueilli les demandes de la société.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2020, par le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
Condamne l’administration des douanes et droits indirects de Guadeloupe et la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’administration des douanes et droits indirects de Guadeloupe et la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe et les condamne à payer à la société Gestion exploitation dépôt carburant la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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