Infirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 16 nov. 2017, n° 16/20739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20739 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
(n° 658/17 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20739
Décision déférée à la cour : jugement du 04 ctobre 2016 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry – RG n° 16/06671
APPELANTS
Madame Y X
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
tous deux représentés par Me Jean-Yves Feltesse de la Selarl Feltesse Warusfel Pasquier & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0028
INTIMÉE
Sa Crédit industriel et commercial (Cic)
N° SIRET : 542 016 381 01328
[…]
[…]
représentée par Me Martine Kainic de la Selarl Haussmann/Kainic/Hascoet/Helain, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte d’huissier du 12 mai 2016, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 20 avril 2016, le Crédit industriel et commercial (le Cic) a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Crédit agricole d’Ile de France pour garantie de la somme de 11 991,96 euros, au préjudice de Mme Y X qui s’était, dans la limite de 18 000 euros, portée caution de son fils M. Z X au titre d’un contrat de crédit souscrit le 17 juillet 2013.
Par jugement du 4 octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a débouté M. Z X et Mme Y X de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire et de leur demande de dommages-intérêts, les a condamnés in solidum à payer au Cic la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Z X et Mme Y X ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 18 octobre 2016.
Par conclusions du 7 février 2017, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de condamner le Cic au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils contestent, d’une part, l’existence d’un principe de créance, soutenant que la déchéance du terme n’est pas acquise et que dès lors la créance n’est pas exigible, d’autre part, la réalité d’une menace dans son recouvrement, invoquant à cet égard que M. X avait proposé au Cic un règlement amiable du litige, la créance pouvant être payée par la réalisation d’un bien immobilier.
Ils invoquent par ailleurs la disproportion de la mesure et soutiennent que la saisie qui a conduit au blocage des comptes et empêché Mme X de faire face au paiement d’impôts et de différentes factures leur a causé un préjudice.
Par conclusions du 3 mars 2017, le Cic demande à la cour de constater que la déclaration d’appel des consorts X est entachée de nullité «et cela avec toute conséquence de droit, notamment en ce qui concerne l’irrecevabilité», de dire que les conclusions des consorts X sont irrecevables, d’écarter des débats les pièces dont ces derniers pourraient se prévaloir, à titre subsidiaire, de débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Le Cic demande à la cour de «constater» la nullité de l’appel au visa des articles 901 et 58 du code de procédure civile.
Il ne précise cependant ni en quoi la déclaration d’appel ne respecterait pas les dispositions invoquées, ni le préjudice qui en résulterait pour lui.
L’exception de nullité ne peut ainsi qu’être rejetée et l’appel déclaré recevable.
— Sur l’irrecevabilité des conclusions alléguée par l’intimé et la demande de rejet des pièces produites
L’article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions et les pièces sont notifiées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
Cette obligation ainsi faite aux parties n’est cependant pas prescrite à peine d’irrecevabilité des conclusions.
Par ailleurs, si M. Z X et Mme Y X n’établissent pas avoir communiqué leurs pièces dans le même temps qu’ils notifiaient leurs conclusions le 7 février 2017, le Cic ne soutient pas que les six pièces produites par les appelants et visées au bordereau annexé à leurs dernières conclusions, ne lui ont pas été communiquées dans un délai lui permettant d’y répondre.
Aucune atteinte au principe de la contradiction n’étant caractérisée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à rejeter ces pièces des débats.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
A cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée au préjudice de Mme Y X en sa qualité de caution. Les conditions posées par l’article L. 511-1 précité, notamment s’agissant de l’existence d’une menace dans le recouvrement de la créance alléguée par la banque à son encontre, doivent être en conséquence examinées au regard de sa seule situation et non de celle de M. Z X, débiteur principal. A cet égard, il ne peut être reproché à Mme X, comme le fait la banque pour établir la menace alléguée, une défaillance dans le remboursement du prêt alors qu’elle n’est pas l’emprunteuse et n’était donc pas tenue au paiement des mensualités du prêt. Le Cic n’allègue en réalité, ni n’établit, des circonstances propres à Mme X de nature à compromettre le recouvrement de la créance si celle-ci venait à être reconnue par la juridiction saisie au fond du litige, étant précisé que le refus de payer la somme réclamée ne suffit pas à caractériser une menace dans son recouvrement.
L’une des conditions de l’article L. 511-1 précité faisant défaut, il doit être donné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts
Les appelants sollicitent une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, faisant valoir à l’appui de cette demande qu’en raison de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de Mme Y X et du blocage de l’ensemble de ses comptes, celle-ci ne peut faire face au paiement de ses différentes factures et des impôts.
Il n’est cependant produit aucun élément de nature à étayer le préjudice ainsi allégué et la réalité des difficultés rencontrées à la suite de la saisie litigieuse par Mme X pour payer ses charges et faire face aux dépenses de la vie courante, cette dernière procédant par affirmation.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le Cic qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros en application de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2016 entre les mains du Crédit agricole Ile de France à la requête du Cic et au préjudice de Mme Y X ;
Condamne le Cic à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le Cic aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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