Cassation 6 juillet 1999
Résumé de la juridiction
La règle de l’article 1415 du Code civil selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres, est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juil. 1999, n° 97-15.005, Bull. 1999 I N° 224 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-15005 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 224 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 4 février 1997 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043168 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Bignon. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1415 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ;
Attendu que la Banque régionale de l’Ouest (BRO) a ouvert, le 5 juillet 1988, un compte courant à Mme Y… ; qu’après la clôture du compte, la BRO a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre Mme Y… et son mari, M. X… ;
Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de cette inscription hypothécaire, l’arrêt retient que le solde débiteur d’un compte courant ne peut être assimilé à un emprunt ;
En quoi, la cour d’appel a, par refus d’application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 31 mars 1994, ni à mainlevée de l’inscription hypothécaire prise en vertu de cette ordonnance, l’arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
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