Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 juil. 2024, n° 2209606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2022 et 27 mars 2023,
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle l’adjointe aux affaires générales de la commune de Saint-Genis-Laval a refusé de lui accorder une concession funéraire au sein du cimetière communal ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Saint-Genis-Laval, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui accorder une concession trentenaire au sein de ce cimetière.
Il soutient que :
— il n’appartient qu’au tribunal de se prononcer sur la recevabilité de sa requête ;
— la commune de Saint-Genis-Laval a refusé de lui accorder une concession funéraire au sein du cimetière communal alors qu’il réside sur le territoire de cette commune depuis cinquante-deux-ans et qu’il souhaite y fonder sa sépulture en y construisant un caveau et un monument pour lui-même et son épouse ;
— il souhaiterait obtenir une concession trentenaire de manière anticipée afin de soulager son épouse d’éventuelles démarches à accomplir s’il décédait avant elle ;
— il n’a pas été en mesure de connaître les raisons pour lesquelles la commune de Saint-Genis-Laval refuse d’accorder des concessions funéraires aux personnes vivantes ;
— à supposer qu’il existe un manque d’emplacements disponibles au sein du cimetière communal, il appartenait à la commune de Saint-Genis-Laval de procéder à l’agrandissement de ce cimetière voire d’en construire un second.
Parunmémoireendéfense,enregistréle16mars2023,lacommune de Saint-Genis-Laval conclut au rejet de la requête.
citoyen ;
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable ; en effet :
• elle n’est pas signée alors qu’elle a été présentée par l’intermédiaire de Télérecours
• elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion ;
— à titre subsidiaire, la décision contestée du 7 novembre 2022 est légale. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la commune de Saint-Genis-Laval n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ;
— et les observations de M. A. Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 novembre 2022, M. A a sollicité de la maire de la commune de Saint-Genis-Laval l’octroi d’une concession trentenaire au sein du cimetière communal afin d’y fonder sa sépulture ainsi que celle de son épouse et d’y construire un caveau ainsi qu’un monument funéraire. Par une décision du 7 novembre suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’adjointe aux affaires générales de la commune de Saint-Genis-Laval a refusé de lui accorder cette concession funéraire.
2. Selon les termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales :
« La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2223-13 du même code : » Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. () « . À cet égard, l’article L. 2223-14 de ce même code prévoit que » Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / () 2° Des concessions trentenaires ; () ". Enfin, lorsqu’elle se prononce sur une demande de concession funéraire, l’autorité municipale, qui est chargée de la bonne gestion du cimetière, ne peut prendre en considération d’autres critères que ceux tenant à cette bonne gestion, parmi lesquels figurent notamment la disponibilité d’emplacements, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.
3. Pour refuser d’accorder à M. A une concession funéraire au sein du cimetière de la commune de Saint-Genis-Laval, l’adjointe aux affaires générales de cette commune s’est fondée sur la circonstance tirée de ce que ladite commune ne procédait « pas à la vente par anticipation d’un emplacement », celle-ci n’étant « possible qu’à l’occasion d’un décès », et a informé l’intéressé, d’une part, que « cette procédure » garantissait « à chaque Saint-Genois » souhaitant « être inhumé dans sa commune que sa volonté soit respectée », et, d’autre part, « qu’une place sera(it) disponible » au sein du cimetière communal
« le jour venu ». Ce faisant, et ainsi que l’administration l’oppose dans son mémoire en défense, l’autorité administrative doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif tiré du manque d’emplacements disponibles au sein du cimetière communal.
4. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il réside sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval depuis plus d’une cinquantaine d’années et qu’il souhaiterait y fonder sa sépulture en y construisant un caveau et un monument funéraire pour lui-même et son épouse, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales que l’autorité municipale n’est pas légalement tenue d’accorder une concession funéraire à toute personne domiciliée sur son territoire qui en fait la demande, mais seulement de faire inhumer décemment au sein du cimetière communal toute personne qui y décède, qui y est domiciliée ou qui y a droit à une sépulture de famille, la création et l’octroi d’une telle concession n’étant qu’une simple faculté. Par ailleurs, si M. A fait état de son souhait, au demeurant compréhensible, d’obtenir une concession trentenaire de manière anticipée au sein du cimetière communal de Saint-Genis-Laval afin de soulager son épouse d’éventuelles démarches à accomplir s’il décédait avant elle, il ne conteste cependant pas utilement le motif tiré de l’absence d’emplacements disponibles au sein de ce cimetière, lequel motif, qui tient à la bonne gestion dudit cimetière, était de nature à fonder légalement la décision en litige, alors que l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que la commune de Saint-Genis-Laval « n’octroie pas de concession avant décès en raison du manque de places disponibles », le cimetière communal ne disposant « actuellement que d’une trentaine d’emplacements individuels en plein(e) terre, dont deux emplacements doubles seulement », alors qu’elle « comptabilise une moyenne annuelle de (quatre-vingt-dix) décès » et que
« les reprises de concession(s) » ne sont « pas possibles () dans la mesure où le four dédié à la crémation est actuellement hors service ». À cet égard, s’il lui est loisible de critiquer les modalités de gestion du cimetière de la commune défenderesse, le requérant ne peut utilement faire grief à la maire de cette commune de ne pas avoir fait procéder à l’agrandissement de ce cimetière voire de ne pas en avoir fait construire un second dès lors que de telles considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation. Par suite, compte tenu de l’absence d’emplacements disponibles au sein du cimetière communal, c’est sans commettre d’erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que l’adjointe aux affaires générales de la commune de Saint-Genis-Laval a refusé d’accorder à M. A une concession trentenaire au sein de ce cimetière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Genis-Laval.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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