Rejet 23 janvier 1996
Résumé de la juridiction
L’application des dispositions de l’article 112 de la loi du 25 janvier 1985 n’est pas subordonnée à la condition de paiement intégral du prix des biens acquis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 janv. 1996, n° 92-19.826, Bull. 1996 IV N° 24 p. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19826 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 24 p. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035526 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt déféré (Rouen, 4 juin 1992), qu’après l’ouverture du redressement judiciaire de M. X…, le 9 juillet 1987, suivie de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné Mme X… pour faire constater, en application de l’article 112 de la loi du 25 janvier 1985, que l’immeuble acheté par les époux X…, le 21 février 1987, avait été acquis par des valeurs fournies par le mari et demander, en conséquence, que cette acquisition soit réunie à l’actif ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l’article 112 de la loi du 25 janvier 1985 n’autorisant à réunir les biens acquis par le conjoint du débiteur à l’actif de ce dernier que lorsqu’ils ont été acquis avec des valeurs fournies par celui-ci, la cour d’appel a violé ce texte en décidant que l’immeuble acquis par les époux X…, séparés de biens, serait réuni à l’actif de M. X…, tout en relevant que, pour l’essentiel, cet immeuble n’avait pas été payé ;
Mais attendu que l’application des dispositions de l’article 112 de la loi du 25 janvier 1985 n’est pas subordonnée à la condition de paiement intégral du prix des biens acquis ; qu’ayant constaté que l’immeuble avait été acquis, à concurrence de 43 000 francs par des deniers personnels, à concurrence de 35 000 francs, par un prêt du vendeur remboursable sur 4 mois, et à concurrence de 312 000 francs par un prêt bancaire remboursable en 20 ans, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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