Cassation 15 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ne s’appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d’un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l’article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d’une demande en annulation, sur le fondement de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code, de l’élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l’élection de l’élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-60.159, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60159 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 mars 2024, N° 24/00065 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00969 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 969 F-B
Pourvoi n° M 24-60.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
L’union départementale Force ouvrière des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° M 24-60.159 contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne (pôle proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays basque, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Clinique [12], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à l’union départementale CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à M. [KO] [O],
5°/ à M. [A] [W],
6°/ à M. [K] [BG],
7°/ à M. [FZ] [AS],
8°/ à Mme [KS] [M],
9°/ à Mme [ZT] [Z],
10°/ à Mme [I] [R],
11°/ à Mme [VJ] [P],
12°/ à Mme [V] [G],
13°/ à Mme [ZJ] [U],
14°/ à Mme [VG] [F],
15°/ à Mme [X] [E],
tous les douze domiciliés Clinique [12], [Adresse 5],
16°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 8],
17°/ à M. [PH] [Y], domicilié [Adresse 3],
18°/ à M. [OY] [H], domicilié [Adresse 2],
19°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 9],
20°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 11],
21°/ à Mme [VA] [PE], domiciliée [Adresse 4],
22°/ à M. [K] [PN], domicilié [Adresse 6],
23°/ à Mme [C] [FW], domiciliée [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique [12], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays basque, de MM. [O], [W], [BG], [AS], de Mmes [M], [Z], [R], [P], [G], [U], [F], et [E], après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bayonne, 25 mars 2024), les élections au comité social et économique (CSE) de la société Clinique [12] se sont déroulées entre le 22 et le 29 janvier 2024 par vote électronique.
2. Par requête du 8 février 2024, l’union départementale FO des Pyrénées-Atlantiques (l’UD FO 64) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’élection de M. [O] en qualité de membre titulaire élu au titre du premier collège, de M. [T] en qualité de membre titulaire élu au titre du second collège et de M. [BG] en qualité de membre suppléant élu au titre du premier collège, en invoquant le non-respect de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes par les listes de candidats présentées par le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays basque (le syndicat CFDT) sur lesquelles ils ont été élus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’UD FO 64 fait grief au jugement de la débouter de ses demandes en annulation de l’élection de M. [O] en qualité de membre titulaire élu au titre du premier collège, de M. [T] en qualité de membre titulaire élu au titre du second collège et de M. [BG] en qualité de membre suppléant élu au titre du premier collège, alors :
« 1°/ que la demande d’annulation de l’élection des deux titulaires et du suppléant de la CFDT pour non-respect des règles relatives à la proportionnalité et à la parité des candidats ne peut être couverte par la démission des élus visés, le tribunal a violé l’article L. 2314-32 du code du travail ;
2°/ qu’en refusant d’annuler l’élection des trois candidats, le tribunal a permis à la CFDT de faire usage de l’article L. 2314-37 du code du travail, le tribunal a violé l’article L. 2314-37 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail :
4. Aux termes de l’article L. 2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.
5. Aux termes de l’article L. 2314-10, alinéa 1er , du même code, des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
6. Selon l’article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
7. Selon l’article L. 2314-33 du même code, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
8. Ces dispositions sont d’ordre public.
9. La Cour de cassation juge que les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.859, publié).
10. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail ne s’appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d’un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l’article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d’une demande en annulation, sur le fondement de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code, de l’élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l’élection de l’élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci.
11. Pour rejeter les demandes en annulation de l’élection de deux élus titulaires et d’un élu suppléant, le jugement retient qu’il n’est pas contesté que les dispositions d’ordre public de l’article L. 2314-30 du code du travail n’ont pas été respectées lors de l’élection de MM. [O], [T] et [BG], qu’il n’en reste pas moins qu’ils ont démissionné le 28 février 2024 de leurs fonctions électives et qu’il n’est pas possible d’annuler un mandat qui n’existe plus.
12. En statuant ainsi, alors qu’il avait été saisi le 8 février 2024 dans le délai prévu par l’article R. 2314-24 du code du travail de la demande en annulation de l’élection de MM. [O] et [T], élus membres titulaires respectivement au titre du premier et du second collèges, et de M. [BG], élu membre suppléant au titre du premier collège, de sorte que leur démission le 28 février 2024 en cours d’instance avant la clôture des débats ayant eu lieu le 4 mars 2024 ne faisait pas obstacle à l’examen de la régularité de l’élection de ceux-ci, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bayonne ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pau ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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