Cassation 14 janvier 1999
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui accueille le recours en garantie de l’assureur du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation contre un autre conducteur impliqué en remboursement des sommes qu’il a été condamné à verser aux ayants droit de la victime par une juridiction civile, méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles du jugement pénal, qui, statuant sur les poursuites engagées contre cet autre conducteur, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de ces victimes sur le fondement de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, la subrogation de l’assureur dans les droits des victimes impliquant l’identité de parties dans les deux instances.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 janv. 1999, n° 96-22.260, Bull. 1999 II N° 7 p. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-22260 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 II N° 7 p. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 19 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040295 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une collision s’est produite entre, d’une part, la camionnette appartenant à M. Y…, conduite par son employé, M. A…, ayant comme passager M. Z…, également employé de M. Y…, et, d’autre part, le camion de la société Touyé ; que M. Z… a été mortellement blessé ; que ses parents, ses frères et soeur, et sa concubine, Mlle B…, s’étant constitués parties civiles dans la poursuite engagée contre M. A…, le tribunal correctionnel d’Evreux, le 23 mai 1990, a déclaré ces demandes irrecevables en application des dispositions de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; que, les consorts Z… et C…
B… ayant obtenu condamnation de la compagnie UAP, assureur de la société Touyé, à réparer leurs préjudices, cette compagnie, après avoir réglé les indemnités, s’est retournée en garantie contre M. X…, M. A… et leur assureur, le groupe Azur ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce que M. Y…, M. A… et leur assureur ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du tribunal correctionnel d’Evreux dès lors que les parties ne sont pas les mêmes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, l’UAP étant subrogée dans les droits des victimes, il y avait identité de parties, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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