Infirmation 4 décembre 2023
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-12.480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.480 24-12.480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587175 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01019 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° M 24-12.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.480 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Société hôtelière [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de Guadeloupe, exerçant sous l’enseigne Club Méditerranée hôtel La [4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La Société hôtelière [5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société hôtelière [5], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 décembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.594), Mme [Y] a été engagée par la Société hôtelière [5] (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d’employée de restauration bar. Par lettre du 19 août 2009, l’employeur a proposé à l’ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009.
2. Par lettre du 5 décembre 2009, l’employeur a licencié la salariée pour motif économique.
3. Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles, la salariée, élue au comité d’entreprise lors des élections professionnelles s’étant déroulées le 7 décembre 2009, a saisi la juridiction prud’homale le 1er octobre 2010 en nullité de son licenciement, réintégration sous astreinte et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de la violation du statut protecteur
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de la violation du statut protecteur, alors « que le salarié protégé licencié sans autorisation de licenciement qui refuse sa réintégration sur un emploi équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement, proposée par l’employeur en l’absence de décision de justice exécutoire ordonnant une telle réintégration, renonce à son droit à réintégration et ne peut prétendre, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur, qu’au versement de la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction de l’entreprise jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois de salaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’au cours de la procédure d’appel contre le jugement du conseil de prud’hommes du 11 octobre 2012 non revêtu de l’exécution provisoire, la société SHC a proposé à Mme [Y], le 10 février 2017, sa réintégration sur un poste identique à celui qu’elle occupait avant son licenciement, à des conditions d’emploi équivalentes, et que la salariée n’a pas donné suite à cette proposition ; qu’il en résulte qu’au moment où la cour d’appel s’est prononcée sur la demande de réintégration de Mme [Y], le 4 décembre 2023, cette dernière, qui avait refusé sa réintégration, ne pouvait prétendre, au titre de la violation du statut protecteur, qu’au paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois de salaires ; qu’en condamnant néanmoins la Société hôtelière [5] à payer à Mme [Y] une indemnisation correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus entre le 5 décembre 2009, date de notification du licenciement, et le 10 février 2017, date de l’offre de réintégration, soit 86 mois de salaires, au motif inopérant que cette offre de réintégration était tardive, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. En application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation administrative de licenciement ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur. Lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration.
7. Ayant constaté que le licenciement de la salariée, prononcé le 5 décembre 2009, avait été jugé nul pour violation de son statut protecteur, qu’à la suite de la demande de réintégration de la salariée l’employeur n’avait formulé que le 10 février 2017 une offre de réintégration dans un emploi équivalent à celui de l’intéressée et que celle-ci avait refusé cette offre, la cour d’appel, qui a alloué à la salariée une indemnité égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis le 5 décembre 2009 jusqu’au 10 février 2017, n’encourt pas le grief du moyen.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société à verser à la salariée une certaine somme en application de l’article « L. 1235-3-1 » du code du travail
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme en application de l’article « L. 1235-3-1 » du code du travail, alors « que le salarié protégé sans autorisation de licenciement qui a refusé une offre de réintégration sur un emploi identique, à des conditions d’emploi équivalentes, à celui qu’il occupait avant son licenciement, ne peut prétendre au paiement d’une indemnisation de la perte illicite de son emploi, en plus d’une indemnisation égale aux salaires de la période comprise entre le licenciement et cette offre de réintégration ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mme [Y] avait refusé l’offre de réintégration pleinement satisfactoire proposée par la Société hôtelière [5], de sorte que l’absence de réintégration effective de la salariée n’était imputable qu’à cette dernière et qu’elle ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité réparant la perte illicite de son emploi ; qu’en condamnant néanmoins la Société hôtelière [5] à verser à Mme [Y] une indemnité égale à six mois de salaire au titre de la perte de son emploi, après l’avoir condamnée à lui verser une indemnité égale aux salaires qu’elle aurait perçus entre son licenciement et l’offre de réintégration qu’elle a refusée, au motif que « le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale » à six mois de salaire, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2411-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail :
10. Il résulte de ces textes que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
11. Pour condamner la société à verser à la salariée une somme à titre d’indemnité pour licenciement illicite, l’arrêt retient qu’en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si l’une ou l’autre partie refuse la réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à six mois de salaires.
12. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la salariée, dont le licenciement était nul, avait sollicité sa réintégration, que la société avait satisfait à son obligation de réintégration en proposant à l’intéressée, le 10 février 2017, de la réintégrer dans un emploi équivalent au sien et que la salariée avait refusé cette proposition, ce dont il résultait que l’impossibilité de réintégration résultait du seul refus de la salariée d’accepter l’offre satisfactoire de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d’indemnité pour licenciement illicite n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la Société hôtelière [5] à payer à Mme [Y] la somme de 8 868,12 euros en application de l’article « L. 1235-3-1 » du code du travail, l’arrêt rendu le 4 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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