Cassation 11 janvier 2006
Infirmation 15 mars 2007
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 04-41.231, Bull. 2006 V N° 6 p. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-41231 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 V N° 6 p. 4 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051284 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Grivel. |
| Avocat général : | M. Cuinat. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, qui avait été engagé le 1er mars 2000 en qualité de maçon par M. Hadj Y…, a été licencié le 27 juillet suivant pour abandon de poste après ne pas avoir justifié de la prolongation de son arrêt de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 et, 1341, et 1347 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X…, qui avait été engagé le 1er mars 2000 en qualité de maçon par M. Hadj Y…, de sa demande de paiement de salaires, l’arrêt attaqué énonce que le salarié ne produit aucun élément probatoire quant au défaut de versement de ses salaires, alors que les bulletins de paie notent leur paiement par chèques, et que l’employeur produit en outre des attestations de ses ouvriers témoignant du paiement de la paie ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce qu’en ne justifiant pas de la poursuite de son arrêt de travail après le 25 juin 2000, il avait commis une faute grave que l’employeur était en droit de sanctionner par un licenciement pour abandon de poste observation faite qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien préalable du 12 juillet 2000 et n’avait pas, a posteriori, justifié de son absence à compter du 26 juin 2000 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l’employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l’arrêt de travail du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de salaires et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l’entreprise Euro Bati Hadj Y… Mohamed aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’entreprise Euro Bati Mr Hadj Y… Mohamed à payer M. X… la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
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