Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-13.694, Publié au bulletin
CPH Bordeaux 8 mars 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 19 janvier 2022
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CASS
Rejet 19 janvier 2023
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CASS
Cassation 27 novembre 2024
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CA Toulouse
Confirmation 21 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives à la mise à la retraite

    La cour a jugé que l'association ne pouvait pas justifier la mise à la retraite d'office, car le salarié avait été engagé à 63 ans et n'avait pas atteint l'âge légal permettant une telle mise à la retraite.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités suite à la requalification

    La cour a cassé la décision de la cour d'appel qui avait condamné l'association à verser ces sommes, en raison de l'illégalité de la mise à la retraite.

Résumé par Doctrine IA

L'association [Localité 4] innovation Sud développement conteste la requalification de la mise à la retraite de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, arguant que, selon l'article L. 1237-5 du code du travail, il était légal de le mettre à la retraite à 70 ans. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant que M. [T], engagé à 63 ans, n'avait pas atteint l'âge légal de 70 ans au moment de son embauche, violant ainsi l'article précité. La cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 2024, n° 22-13.694, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13694
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 19 janvier 2022, N° 19/01466
Textes appliqués :
Article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704208
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01231
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