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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 avr. 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01085 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/01085 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZJ
DEMANDEUR :
M. [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.F.A. [21], prie en la personne de Me [L], es qualité de mandataire judiciaire de la [23]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
FIVA
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [M], né en 1955, a travaillé aux Ateliers et Chantiers de France [Localité 18] [Localité 12] auxquels en dernier lieu la [22] est venue aux droits, du 07 août 1972 au 30 novembre 1987 (pièce N°3) en qualité d’assembleur charpentier.
Une déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la [14] le 25 octobre 2022 accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 diagnostiquant « un adénocarcinome primitif pulmonaire ».
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 7 avril 2023 au titre du tableau 30 bis avec une date de 1ère constatation médicale au 1er juillet 2022 ; l’état de santé de M [B] [M] n’est pas à ce jour consolidé.
Le 07 mai 2024, M. [B] [M] a saisi la présente juridiction.
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01085, a été appelée aux audiences de mise en état.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 6 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
* * *
M. [B] [M] qui a demandé sa dispense de comparution, a sollicité par écritures adressées au tribunal, de :
— Dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la [22] ;
— Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital ou la rente qui lui sera allouée après consolidation.
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ces divers préjudices.
— Subsidiairement lui allouer :
°100 000euros au titre des souffrances morales
°100 000euros au titre des souffrances physiques
°50 000euros au titre du préjudice d’agrément
° 20 000euros au titre du préjudice esthétique
° 100 000euros au titre du préjudice sexuel
°100 000euros au titre de l’assistance tierce personne
* Maître [O] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la [22] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée. Elle a néanmoins adressé une correspondance au tribunal afin de faire valoir que compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier, ils étaient dans l’impossibilité de se faire représenter.
* La [15] a demandé au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur
MOTIFS :
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant d’une obligation de moyens renforcée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des mesures nécessaires mises en œuvre.
1) Sur les conditions de travail de M [B] [M] au sein de la [22]
En l’espèce, le docteur [V] par courrier du 15 septembre 2022, a rappelé que M. [B] [M] avait « bénéficié d’une cessation anticipée d’activité compte tenu d’une exposition considérée comme forte à l’amiante ».
M. [E] [M] atteste de l’exposition de M. [B] [M] aux poussières d’amiante au sein de la [22].
En tout état de cause le caractère professionnel de la maladie de M. [B] [M] n’est pas contesté et résulte nécessairement de son activité de charpentier fer au sein d’une société dans laquelle l’utilisation massive de l’amiante est établie.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M [B] [M]
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [X], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930: amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [Y] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [Z] de 1935 et l’étude [W] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du [11] de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantifères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [B] [M] étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [B] [M] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1972.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M [B] [M] du danger auquel il était exposé
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [B] [M] soit le 07 août 1972, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
Aucune pièce des débats ne démontre que l’employeur aurait pris des mesures de protection particulières relatives au risque d’inhalation de fibres.
Il est donc établi que l’employeur de M. [B] [M] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la [22], a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [B] [M].
sur les conséquences financières
Sur la majoration de la rente :
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [B] [M] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale à compter de la date à laquelle elle sera fixée.
Il est rappelé que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
Afin de procéder à la liquidation des préjudices de M. [B] [M] il sera ordonné une expertise
La mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la décision au vu des principes ci-dessus énoncés.
Sur l’action récursoire :
Dès à présent il sera dit que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la maladie professionnelle de M. [B] [M] en date du 1er juillet 2022 est imputable à la faute inexcusable de la société [22],
FIXE au maximum la majoration de la rente qui sera versée à M. [B] [M] après consolidation,
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [B] [M] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’avance en sera faite par la [14],
DIT que la [14] fera l’avance des sommes allouées pour les préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées,
DIT que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur,
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [B] [M] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [N] [D] [24] [Localité 20]
[Adresse 10] avec pour mission dès que M; [B] [M] lui aura justifié de la consolidation de son état de :
— Convoquer les parties en LRAR
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [13] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois à compter de la justification de la consolidation de M. [B] [M] ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [14] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [B] [M], à la SELEFA [21], à la [16], à la [19] et au docteur [D]
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