Rejet 10 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 févr. 1999, n° 97-13.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-13.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007396996 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d’appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit de l’association la Ligue de Tennis de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X…, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l’association la Ligue de Tennis de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant souverainement retenu que le rapprochement des bénéfices déclarés par M. X… avec le nombre de passages évalué à partir du chiffre des adhérents de la Ligue démontrait que le commerce de M. X… était nécessairement très dépendant de l’activité de la Ligue de Tennis de la Seine-Saint-Denis, que les plans, procès-verbaux de constat, photographies versés aux débats démontraient que les locaux litigieux se trouvaient situés au centre d’un terrain clos de murs hors la voie publique, qu’en outre le terrain était situé dans une zone pavillonnaire, à l’écart de toutes autres activités commerciales, que le commerce exploité par M. X… ne pouvait donc bénéficier d’aucun passage fortuit, la cour d’appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X… ne démontrait pas avoir une clientèle propre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à l’Association La Ligue de Tennis de la Seine-Saint-Denis la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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