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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 sept. 2023, n° 2023/019709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023/019709 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Me MERGUI Sarah
Copie aux YmanYurs : 2
Copie aux défenYurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/09/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
8
RG 2023019709
20/04/2023
ENTRE:
SAS ILORAL VISION, dont le siège social est […] – RCS B 812371888
Partie YmanYresse assistée Y Me GUILLOT-TRILLER Vincent Avocat
(RPJ115982) et comparant par Me MERGUI Sarah Avocat (RPJ125316)
ET:
SAS INFINITY SERVICES, dont le siège social est […] RCS B 833257983
Partie défenYresse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
-La SAS ILORAL VISION ci-après « lloral » exerce Ypuis 2019 une activité Y mandataire en certificat d’économie d’énergie (CEE) pour le compte Y plusieurs entreprises, dont ENI gaz and Power (ENI) ou Total en application du dispositif créé par la loi 2005 – 780 du 13 juillet 2005, fixant les orientations Y politique énergétique. Dans le cadre Y son activité Y financement Ys travaux Y rénovation énergétique et d’équipement pour les particuliers, lloral travaille avec Y nombreuses sociétés partenaires qui présentent Ys dossiers complets en vue Y valoriser les CEE générés.
-La SAS Infinity Services ci-après « Infinity » est l’un Ys installateurs partenaires avec lequel ILORAL est en relation.
Le dispositif
Les dossiers apportés par les installateurs sont vérifiés par un bureau Y contrôle afin Y s’assurer Y leur conformité aux exigences du dispositif.
Suite à ce contrôle administratif, une partie Ys chantiers sont également contrôlés sur site par un bureau agréé.
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JUGEMENT DU MARDI 26/09/2023
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Une fois ces contrôles effectués les dossiers sont transmis à ENI ou Total qui les soumettent au Pôle National Ys Certificats d’Economie d’Energie (PNCEE) pour vérification Y la YmanY Y délivrance Y CEE.
Le litige
lloral déclare avoir signé avec Infinity le 30 avril 2021 un contrat Y partenariat déterminant les conditions dans lesquelles les dossiers d’Infinity seraient apportés contrôlés et rémunérés.
Compte tenu Y la durée Y traitement et Y validation Ys dossiers par ENI il était convenu qu’lloral transmette dès réception Ys dossiers par ENI un appel à facturation à Infinity, qui émettait alors la facture correspondante.
Les dossiers apportés par les installateurs sont intégrés dans Ys lots numérotés avant
d’être déposés par lloral auprès d’ENI. lloral indique que pour chaque lot un fichier Excel lui est transmis et elle le retransmet à son tour à ENI. C’est sur la base Y ces fichiers qu’ENI paye lloral qui règle les commissions dues aux installateurs.
Ces fichiers permettent Y contrôler l’exactituY du contenu Ys lots transmis à ENI (doublon ou rejet), et Ys factures émises par les installateurs.
lloral indique que le 27 juin 2022 le PNCEE a informé ENI Y l’existence Y doublons concernant 14 dossiers déposés dans 2 lots par Infinity.
La réconciliation Ys fichiers a confirmé les doublons iYntifiés par le PNCEE lloral déclare avoir payé les factures d’Infinity concernant ces Yux lots.
-Par courriel du 3 août 2022, lloral a Ymandé à infinity Y lui rembourser 17 065,44 €, représentant le montant Ys commissions payées à tort. Le courriel est resté sans réponse.
-Le 31 août 2022 par courrier recommandé, lloral a mis en Ymeure Infinity par l’intermédiaire Y son conseil Y rembourser sa créance.
- En octobre 2022, Infinity a Ymandé un complément d’ information. le 20 octobre 2022 par l’intermédiaire Y son conseil lloral a transmis Ys explications détaillées et Y nouveau Ymandé le remboursement Ys sommes dues. La YmanY est restée sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 04/04/2023, la société Sas lloral Vision assigne la société Sas infinity services
Par cet acte et à l’audience en date du 20 avril 2023 la société Sas lloral vision YmanY au tribunal, dans le Yrnier état Y ses prétentions, Y :
Vu les articles 1103, 1302, 1302-1 et 1352-7 du coY civil,
Vu l’article 700 du coY Y procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société INFINITY SERVICES (RCS Lyon n° 833 257 983) à payer à lloral
Vision (RCS Nanterre n° 812 371 888) la somme Y 17.065,44 € au titre Ys dossiers doublement déposés, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 31 août 2022, date Y
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la mise en Ymeure adressée par LRAR et courriel.
Condamner la société INFINITY SERVICES à payer à lloral Vision la somme Y 5.000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile.
Condamner la société INFINITY SERVICES aux entiers dépens.
●
A l’audience en date du 14 juin 2023 après avoir après pris acte Y ce que seul le YmanYur est présent, le défenYur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application Y l’article 472 du coY Y procédure civile, a entendu le YmanYur seul en ses explications et observations, a mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/09/2023. Les parties en ont été avisées en application Y l’article 450 alinéa 2 du coY Y procédure civile.
Moyens Ys parties
Après avoir pris connaissance Y tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-Yssous, en application Ys dispositions Y l’article 455 du coY Y procédure civile.
lloral fonY sa YmanY sur l’article 1302 du coY civil : "tout paiement suppose une Ytte ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution"
lloral soutient qu’en application Y l’article 5 « Conditions financières » du contrat Y partenariat signé avec Infinity, seuls les dossiers effectivement valorisés auprès du PNCEE donnent lieu au paiement d’une commission à Infinity et la commission n’est pas due dès lors que le dossier a déjà fait l’objet d’une rémunération.
lloral indique que 14 dossiers ont été déposés par Infinity à la fois dans les lots N°6 et N°9 et qu’elle a payé à tort en double une somme Y 17.065,44€ correspondant à 3.047.000 kWh cumac (contraction Y « cumulé » et « actualisés »).
Infinity, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir Y moyens Y défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité Y la YmanY
Attendu que l’article 472 du coY Y procédure civile dispose que, si le défenYur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la YmanY que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard Ys conditions Y délivrance Y l’assignation, celle-ci apparaît régulière, que la qualité à agir du YmanYur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
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Attendu que l’article 8 du contrat prévoit la compétence du Tribunal Y céans pour tout différend entre les parties;
Le tribunal dira la YmanY d’lloral régulière et recevable.
Sur le mérite
Attendu que l’article 1103 du coY civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu Y loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1302 du coY civil dispose que "tout paiement suppose une Ytte ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution"; et 1302-1 dispose que ; « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui Y qui il l’a indûment perçu. »
lloral présente les éléments justifiant ses YmanYs ;
- Le contrat Y partenariat signé entre les parties le 30 avril 2021,
-La liste Y tous les dossiers figurant dans les lots N°6 et 9 et la liste Ys dossiers en doublon représentant un total Y 3.047,4MWH cumac et un montant Y 17.065,44€.
Le rapprochement Ys listes Y dossiers Ys lots 6 et 9 permet l’iYntification Ys 14 dossiers en doublons.
-Les Yux factures émises par Infinity concernant les commissions dûes par lloral au titre Ys dossiers apportés par Infinity et comprenant les 14 dossiers réglés en double : la facture N° 103 correspondant aux commissions dues au titre du lot N°6 datée du
●
12 Aout 2021 et d’un montant Y 25.613,28€ pour 4573,8MWH cumac et correspondant à Ys travaux terminés en Juillet 2021, la facture N° 105 correspondant aux commissions dues au titre du lot N°9 datée du 7 février 2022 d’un montant Y 79.349.76€ pour 14169,6MWH cumac et correspondant également à Ys travaux terminés en Juillet 2021;
-La copie Ys 2 virements d’iloral en faveur d’Infinity en réglement Y ces Yux factures ;
En conséquence le tribunal dira que la créance d’lloral est certaine, liquiY et exigible et par voie Y conséquence il condamnera Infinity à payer à lloral la somme Y 17.065.44€, augmentée Y l’intérêt au taux légal à compter du 31 Août 2022, date Y la mise en Ymeure adressée par courrier recommandé.
Sur la YmanY d’application Y l’article 700 du coY Y procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, lloral a dû exposer Ys frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable Y laisser à sa charge, le tribunal condamnera Infinity à payer à lloral la somme Y 5.000 € au titre Y l’application Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile.
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Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Infinity qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
- Dit la YmanY Y la SAS ILORAL VISION régulière et recevable;
Condamne la SAS INFINITY SERVICES à payer à la SAS ILORAL VISION la somme Y
17.065.44€, augmentée Y l’intérêt au taux légal à compter du 31 Août 2022.
- Condamne la SAS INFINITY SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme Y 70,86 € dont 11,60 € Y TVA. et à payer 5000 euros à la SAS ILORAL VISION en oplication Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile;
En application Ys dispositions Y l’article 871 du coY Y procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, Yvant M. X Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants Ys parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte Ys plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé Y : M. AA AB, Mme AC AD, M. X Y Z.
Délibéré le 3 juillet 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe Y ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors Ys débats dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du coY Y procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, présiYnt du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
Le présiYnt. La greffière.
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