Irrecevabilité 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 déc. 2022, n° 22/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 54
DOSSIER N° RG 22/00049
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH2S-16
1) [U] [B]
2) [X] [M]
c/
[W] [J]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— Me Nedjma BERKANE
— la SCP ACG & ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le quatorze décembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 27 juin 2022, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la société par actions simplifiée [R] [A], [Y] [S], commissaires de justice – huissiers de justice associés, à la résidence de [Localité 9], [Adresse 3], en date du 31 octobre 2022,
A la requête de :
1) Mme [U] [B], née le [Date naissance 1] 1987, à [Localité 10],
de nationalité française, pacsée, psychologue, demeurant précédemment [Adresse 4], à [Localité 11] et actuellement [Adresse 2], à [Localité 8],
2) M. [X] [M], né le [Date naissance 5] 1979, à [Localité 10], de nationalité française, pacsé, aide-soignant, demeurant précédemment [Adresse 4], à [Localité 11] et actuellement [Adresse 2], à [Localité 8],
DEMANDEURS,
représentés par Me Nedjma BERKANE, avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
à
M. [W], [H] [J], né le [Date naissance 6] 1956, à [Localité 10], retraité, de nationalité française, demeurant chez Mme [V] [P], [Adresse 12], à [Localité 7],
DEFENDEUR,
représenté par Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES),
d’avoir à comparaître le mercredi 7 décembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
A l’audience du 7 décembre 2022, Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI)
au sein de la cour d’appel de REIMS, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 14 décembre 2022,
Et ce jour, 14 décembre 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Le tribunal judiciaire de Reims par jugement exécutoire de plein droit du 13 mai 2022 rendu entre Mme [U] [B] et M.[X] [M] d’une part et M.[W] [J] d’autre part, et rectifié le 2 août 2022 a :
— dit que la clause « indemnité d’immobilisation » contenue en page huit de la promesse de vente conclue entre les parties le 2 juin 2020 s’analyse en une clause pénale,
— rejeté la demande de réduction de la clause pénale formulée par Mme [U] [B] et M.[X] [M],
— condamné solidairement Mme [U] [B] et M.[X] [M] à payer à M.[W] [J] la somme de 39 000 euros au titre de cette clause pénale,
— condamné Mme [U] [B] et M.[X] [M] à payer à M.[W] [J] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [U] [B] et M.[X] [M] aux dépens.
Mme [U] [B] et M.[X] [M] ont interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2022.
M.[W] [J] leur a signifié un commandement de payer aux fins de saisie vente le 2 septembre 2022 et a fait procédé à une saisie attribution de leur compte bancaire le 7 novembre 2022.
Le 31 octobre 2022, Mme [U] [B] et M.[X] [M] ont assigné M.[W] [J] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Reims pour voir suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 13 mai 2022 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie, de condamner M.[W] [J] à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour poursuite de saisies abusives ainsi que ce même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils développent que les mesures d’exécution pratiquées, sans les prévenir de sa volonté de poursuivre le recouvrement de sa créance, sans avoir tenté de démarche amiable de recouvrement d’une somme importante ou la mise en place d’un échéancier, les mettent dans une situation financière ingérable compte tenu de leurs revenus et de la charge de deux jeunes enfants et alors que le prêt à la consommation qu’ils ont tenté d’obtenir pour disposer des sommes réclamées leur a été refusé ; que le débit bancaire, le rejet de leurs prélèvements entraînent des coûts importants et que la situation pourrait mener à un état de surendettement ; que, dans tous les cas, la poursuite des mesures d’exécution est particulièrement abusive.
Ils estiment qu’ils présentent des moyens sérieux de réformation d’un jugement qui n’a pas conclu que, de bonne foi, ils n’avaient pas obtenu le prêt immobilier et a refusé de tenir compte de leur situation pour tout au moins réduire le montant de la clause pénale.
M.[W] [J] répond qu’il ne peut lui être reproché un abus de saisie alors qu’il n’a fait qu’user de la possibilité qui lui était offerte de recouvrer sa créance près de 6 mois après le jugement et à une date où Mme [U] [B] et M.[X] [M] n’avaient procédé à aucun paiement alors même qu’un commandement de payer leur avait été délivré.
Il soutient que, dans tous les cas, Mme [U] [B] et M.[X] [M] sont irrecevables en leur demande de suspension de l’exécution provisoire puisqu’ils n’avaient fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance ce qui leur impose de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et qu’ils défaillent à ce titre ; qu’en effet leur situation personnelle, de handicap, professionnelle ou patrimoniale, n’a pas changé y compris celle tenant à l’acquisition d’un bien immobilier par un prêt, si ce n’est la conclusion depuis lors de deux prêts à la consommation de faibles montants et courtes durées de remboursement ; qu’ils ne sont pas en mesure de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives même antérieures au premier jugement alors qu’il leur reste pour vivre quelques 2 000 euros par mois et qu’ils proposent un échéancier avec des versements de 500 euros ; qu’ils ne présentent pas plus de moyens sérieux de réformation d’un jugement qui a fait une exacte application d’une promesse de vente conclue entre eux et qu’ils n’ont pas respectée.
MOTIFS :
L’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit pour les décisions dont l’acte introductif d’instance est postérieur au 1er janvier 2020, est régi par les dispositions du nouvel article 514-3 du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019 dont il résulte qu’en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision par une partie qui démontre qu’elle remplit une double condition tenant :
— à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— au risque que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’anéantissement rétroactif de la décision en cas de modification totale ou partielle du jugement.
Les dispositions de l’article précité posent par ailleurs une condition particulière de recevabilité de sa demande lorsque la partie qui réclame l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance et n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire.
Dans ce cas il faut que les conséquences manifestement excessives invoquées au soutien de la demande ne se soient révélées que postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, dans la mesure où il ne fait pas débat et qu’il résulte de la lecture de la procédure de première instance que Mme [U] [B] et M.[X] [M] n’ont fait valoir aucune observation quant aux conséquences manifestement excessives qu’aurait le prononcé de l’exécution provisoire sur leur situation, il leur appartient de démontrer la survenance de conséquences manifestement excessives de la mise en 'uvre de l’exécution provisoire de la décision qui leur auraient été révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne s’agit pas à ce stade de démontrer les difficultés financières du débiteur à s’acquitter des condamnations prononcées avec exécution provisoire mais la survenance de circonstances postérieures au jugement qui lui sont apparues et de nature à fonder ses prétentions.
Or le tableau des ressources/charges établi en octobre 2022, produit par les requérants ne permet pas de retenir une évolution et notamment l’apparition de charges exceptionnelles ou supérieures à celles auxquelles ils devaient faire face avant leur déménagement à [Localité 8] dont ils se prévalent puisqu’ils ne produisent aucun élément de comparaison et que s’y trouvent des postes de charges habituels et incompressibles (électricité-mutuelle-voiture-garde enfants- impôts et taxes- assurances-logement..).
D’ailleurs aucun élément ne permet même de retenir que ce déménagement en Bretagne est postérieur à la clôture de la procédure de première instance puisque l’emprunt immobilier, contracté pour financer ce bien est daté du 30 mai 2021 et que déjà le 30 novembre 2011 la mutuelle leur écrit à cette adresse.
Les requérants ne peuvent donc s’en prévaloir pour établir la réalité de circonstances nouvelles depuis la procédure de première instance.
Il reste la conclusion de deux prêts à la consommation qui ne constitue pas des circonstances nouvelles en ce qu’elle démontre, quelque soit l’utilité des biens qu’ils ont servis à acquérir, le libre choix de Mme [U] [B] et M.[X] [M] de les contracter après le prononcé du jugement les condamnant avec exécution provisoire à payer à M.[W] [J] une somme de plus de 40 000 euros.
Dans tous les cas, ils sont de faibles durées et montants et arrivent à échéance au début de l’année 2023 de sorte qu’ils ne caractérisent pas des circonstances nouvelles de nature à supporter la preuve du caractère manifestement excessif de la mise en 'uvre de l’exécution provisoire.
Aussi Mme [U] [B] et M.[X] [M] sont irrecevables dans leur demande à voir suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARONS Mme [U] [B] et M.[X] [M] IRRECEVABLES en leur demande de suspension de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [U] [B] et M.[X] [M] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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