Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 14 décembre 2022, n° 22/00049
CA Reims
Irrecevabilité 14 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire, n'ayant pas produit d'éléments de comparaison pour justifier leur situation.

  • Rejeté
    Circonstances nouvelles depuis le jugement

    La cour a jugé que les éléments fournis ne constituaient pas des circonstances nouvelles, car les charges invoquées étaient habituelles et incompressibles, et les prêts à la consommation contractés ne démontraient pas une évolution de leur situation.

  • Rejeté
    Abus de saisie

    La cour a rejeté la demande des appelants, considérant qu'ils n'avaient pas démontré d'abus dans la saisie, celle-ci étant conforme à la procédure légale.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims. Les demandeurs, Mme U.B. et M. X.M., ont été condamnés à payer une somme de 39 000 euros à M. W.J. au titre d'une clause pénale, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros et les dépens. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision et ont demandé la suspension de son exécution provisoire. La cour d'appel a rejeté leur demande, estimant qu'ils n'avaient pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire. Elle les a également déclarés irrecevables dans leur demande de suspension et les a condamnés aux dépens. La cour d'appel a donc confirmé la décision du tribunal judiciaire de Reims.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. premier prés., 14 déc. 2022, n° 22/00049
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 22/00049
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 14 décembre 2022, n° 22/00049