Rejet 20 juillet 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juil. 1999, n° 98-11.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-11.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007400758 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabien Y…, demeurant chez Mme X…, 44, galerie Vivienne, 75002 Paris,
en cassation d’un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d’appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que M. Y…, qui avait acquis de la société Petit Lutèce plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, contestait le montant des sommes qui lui étaient réclamées par le syndicat pour les charges dues à compter de son acquisition et se contentait d’alléguer que des erreurs affectaient les sommes dues par son vendeur, la cour d’appel, qui a examiné les comptes de copropriété, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les comptes généraux avaient été approuvés par l’assemblée générale, que cette dernière n’avait pas été contestée, et que M. Y… ne démontrait pas l’existence des erreurs alléguées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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