Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1999, 98-11.215, Inédit
CA Paris 12 novembre 1997
>
CASS
Rejet 20 juillet 1999

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreurs dans les sommes dues par le vendeur

    La cour a estimé que le demandeur ne démontrait pas l'existence des erreurs alléguées et que les comptes avaient été approuvés par l'assemblée générale, ce qui légitimait les sommes réclamées.

Résumé par Doctrine IA

M. Fabien Y… conteste le montant des charges de copropriété réclamées par le syndicat, alléguant des erreurs dans les comptes de son vendeur. Il invoque un moyen unique de cassation, soutenant que la cour d'appel a violé son droit à la défense en ne tenant pas compte de ses allégations. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les comptes avaient été approuvés par l'assemblée générale et que M. Y… n'apportait pas la preuve des erreurs alléguées. Le pourvoi est donc rejeté.

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1La nature et la portée de l'approbation des comptes, par l'assemblée générale
revert-cherqui.fr · 16 août 2013

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juil. 1999, n° 98-11.215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-11.215
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1997
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007400758
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'organisation judiciaire
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