Rejet 22 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 nov. 2005, n° 05-80.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-80.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 22 décembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007607540 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BOUTHORS, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Yvon,
— LA SOCIETE UCALPI,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2004, qui, pour homicide et blessures involontaires, mise en danger d’autrui, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, infractions aux règles concernant l’exploitation d’installations classées, a condamné le premier à 30 mois d’emprisonnement dont 24 mois avec sursis et neuf amendes de 200 euros, la seconde à une amende délictuelle de 50 000 euros et neuf amendes contraventionnelles de 1 000 euros et a prononcé sur l’action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que lors de travaux de soudure effectués, dans un silo, par deux salariés de la société Ucalpi, une explosion est survenue occasionnant le décès de l’un d’eux et des blessures entraînant plus de trois mois d’incapacité totale de travail pour l’autre ; qu’un contrôle effectué par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) avant l’accident avait donné lieu à une mise en demeure quant à l’élimination des poussières ; que deux contrôles réalisés, postérieurement à l’accident, ont révélé une quantité anormale de particules de nature à entraîner un nouvel accident de même type que celui ayant eu lieu précédemment ; qu’Yvon X…, directeur général, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité et la société Ucalpi ont été poursuivis, notamment, des chefs d’homicide et blessures involontaires, mise en danger d’autrui, infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, infractions aux règles concernant les installations classées ; qu’il leur était reproché en particulier de ne pas avoir déféré à la mise en demeure d’éliminer les poussières, ce manquement étant à l’origine de l’explosion et, après le sinistre, d’avoir laissé s’accumuler les poussières exposant les salariés à un risque ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 111-3, 132-19, 121-1, 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, 222-19, 222-46, 223-1, 223-2, 223-18, 223-20, 231-1, 231-2 du Code pénal, L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-8, L. 514-9, L. 514-10, L. 514-11, L. 514-14, L. 514-18, L. 515-7, L. 517-1, L. 517-2, L. 517-7 du Code de l’environnement, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, l’article 18 de la loi du 19 juillet 1976, le décret du 21 septembre 1977, les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Yvon X… coupable des faits contraventionnels et délictuels reprochés, violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le réglement en répression, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois dont vingt-quatre avec sursis, à payer neuf amendes contraventionnelles de 200 euros chacune et, sur l’action civile, l’a condamné, solidairement avec la société Ucalpi, à payer à M. Y… et aux consorts Z… une indemnité procédurale de 3.000 euros ;
« aux motifs que, les prévenus ont versé aux débats des pièces (rapport ISMA) et cité des témoins (le professeur A…) aux fins d’établir que l’accident du 14 mai 2001 serait dû à une explosion d’hexane au fond de la fosse de l’élévateur E2 et qu’en conséquence aucune violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ne saurait leur être reprochée en l’absence de réglementation particulière relative aux explosions dues à l’hexane ;
que ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l’hypothèse, que la cour fait sienne, d’une explosion initiale à l’intérieur de l’élévateur E2 par inflammation du mélange de poudre organique en suspension dans l’air ; que l’hexane n’est pas en effet à l’origine de l’explosion car la présence de gaz inflammable en proportion suffisante dans le couloir bétonné situé sous les cellules aurait eu pour effet l’inflammation de l’atmosphère qui y régnait au début des travaux et même au moment de l’explosion de sorte que le sinistre aurait alors été d’une autre nature ; que les constatations effectuées sur place par la Drire ont montré que malgré les visites d’inspection de 1997 et de 1999 et en dépit des procédures pénales et administratives qui s’en sont suivies, la direction d’Ucalpi n’a pas pris conscience du danger réel que présentent les poussières inflammables : le nettoyage des locaux et des silos aurait dû être effectué très régulièrement d’autant que les installations, et plus particulièrement le silo à briques où s’est produit l’accident, n’a pas été conçu pour limiter l’empoussièrement et faciliter le nettoyage ;
qu’ainsi, il n’existe aucune installation de captation à la source ou le dépoussiérage des émissions de poussières aux points de jetée et de chute des convoyeurs et transporteurs et des autres matériels et les balais, visibles dans différents secteurs, sont proscrits pour ce genre de nettoyage ; que par ailleurs, la délivrance et le suivi des permis de feu ne sont pas satisfaisantes ; qu’en conséquence, la société Ucalpi et Yvon X…, directeur général de la société, doivent être reconnus coupables des délits que constituent les faits du 14 mai 2001 et qui leur sont reprochés " (arrêt p. 14) ;
« 1/ alors que, d’une part, l’auteur indirect poursuivi à raison de la violation manifestement délibérée d’une obligation spéciale de sécurité prévue par la loi ou le règlement n’engage sa responsabilité pénale que si la méconnaissance de pareille obligation est en elle-même en lien de causalité certaine avec le dommage ; qu’en l’état de l’incertitude relative à l’origine de l’explosion, qui pouvait avoir été provoquée par l’hexane, produit dont les effets étaient alors inconnus, la cour n’a pu se déterminer comme elle l’a fait sans autrement s’expliquer sur les raisons l’ayant conduite à écarter la thèse de la défense, particulièrement circonstanciée, expliquant l’explosion par l’hexane ;
« 2/ alors que, d’autre part, les délits non intentionnels ne sont caractérisés à l’encontre de l’auteur indirect du dommage qu’à la condition d’établir notamment une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, laquelle implique la volonté de méconnaître une telle obligation ; que, pour retenir contre Yvon X… une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence prétendue de mesures prises pour remédier à la présence de poussières inflammables dans les silos, nonobstant le procès-verbal dressé par les agents de la Drire ayant donné lieu à un arrêté de mise en demeure du 20 juillet 1998 ; qu’en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire du prévenu faisant valoir que les agents de la Drire, chargés de vérifier le respect des dispositions de l’arrêté de mise en demeure, avaient constaté que la société Ucalpi avait satisfait, antérieurement aux faits litigieux, aux injonctions figurant dans ledit arrêté (conclusions n° 2, p. 10 et 11), circonstance exclusive de toute violation délibérée d’une règle de sécurité, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de motifs ;
« et aux motifs qu' » en ce qui concerne l’infraction reprochée à Yvon X… seul au titre de l’omission d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs embauchés, c’est vainement que le prévenu fait valoir qu’elle n’est pas constituée dans la mesure où il serait établi par les procès-verbaux du CHSCT que ces formations de sécurité étaient organisées par l’intermédiaire du Groupama de la Somme ;
qu’en effet, l’inspecteur du travail indique, dans son rapport en date du 22 octobre 2001 adressé au procureur de la République de Péronne, qu’il a pu constater notamment, concernant le risque explosion, que la formation délivrée au personnel de maintenance, en dehors des habilitations électriques et habilitations pour travail sur chaudière se limitait à un fascicule et à une formation sur le tas ;
que le fascicule intitulé consignes de sécurité à observer dans l’entreprise’ ne mentionne pas le risque lié à l’explosion, seul le risque étant répertorié avec simplement la mention prenez toutes les précautions contre un début d’incendie’ " (arrêt p. 14) ;
« 3/ alors que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; que, pour déclarer Yvon X… coupable d’infraction à la sécurité du travail, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur les insuffisances de la formation dispensée par le Groupama de la Somme quant au risque d’explosion, relevées par l’inspecteur du travail dans un rapport du 22 octobre 2001, dont le prévenu n’était pourtant pas responsable puisqu’il avait pu légitimement déléguer cette formation à des professionnels ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
« et, de plus, aux motifs propres que » c’est par des motifs exempts d’insuffisance, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité d’Yvon X… et de la société Ucalpi qui ont poursuivi leurs errements en dépit de l’accident survenu le 14 mai 2001 et des arrêtés de mise en demeure répétés concernant le nettoyage des locaux et des silos « (arrêt p. 15) et aux motifs adoptés qu' » à la suite des faits, les services de la Drire se rendaient le 3 août 2001 au sein de la société Ucalpi afin de procéder à un nouveau contrôle ; qu’ils constataient, d’une part, l’accumulation de poussières (quelques dizaines de centimètres) en plusieurs endroits du silo maïs notamment aux pieds des élévateurs et dans l’espace sous cellules et, d’autre part, la présence de transporteurs non étanches puisque démunis de sac de récupération favorisant ainsi l’empoussièrement du silo et comportant de nombreuses fuites ; que Yvon X… précisait qu’à cette époque et en raison de la reprise partielle des activités depuis l’explosion, toutes les rotations se concentraient sur le seul silo intact favorisant ainsi l’empoussièrement ; que concernant le problème des transporteurs, il indiquait avoir précisé dans les consignes de sécurité le mode opératoire en cas de découverte de dysfonctionnement d’un appareil ; que, malgré ces remarques, il n’est pas contestable que la responsabilité d’Yvon X… est engagée sur ces faits compte tenu des constatations effectuées par les
inspecteurs de la Drire, d’une part, mais également et surtout en raison des événements précédents dont il avait déjà connaissance de l’origine, à savoir un double problème d’empoussiérage trop important et de transporteurs et élévateurs défectueux, c’est-à-dire les mêmes faits que ceux constatés le 3 août 2001 ; qu’ainsi donc et alors même que l’explosion du 14 mai avait déjà fait deux blessés graves, Yvon X… n’avait aucunement pris conscience du fait que les mêmes causes pouvant entraîner les mêmes effets, l’accumulation de poussière et des machines défectueuses et ce alors même qu’elles étaient soumises à une obligation de rendement plus importante encore pouvait entraîner à nouveau un drame de même nature que le précédent ; que Yvon X… et la société Ucalpi sont donc entièrement responsables des contraventions et du délit dont ils ont été prévenus ; que le 24 juin 2002, les inspecteurs de la Drire se rendent à nouveau sur le site et procèdent en la présence d’Yvon X… à une nouvelle inspection ; qu’ils constatent des accumulations de poussières indiquant qu’un nettoyage soigneux des locaux n’avait pas été effectué ; qu’au surplus, ils relèvent la présence d’un tas provenant d’une vidange d’une trémie à la suite du bourrage et qui recouvrait des équipements mécaniques en fonctionnement ; que ce fait constituait une négligence évidente compte tenu de la nature hautement explosive du produit (farine) conjugué à la vibration des équipements" (jugement p. 24 à 26) ;
« 4/ alors que s’agissant des délits de mise en danger d’autrui, s’appuyant sur la présence importante de poussières en plusieurs endroits du silo, postérieurement à l’accident, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d’appel que ces faits étaient contredits par les rapports et courriers des autorités compétentes constatant la conformité du site aux exigences réglementaires (conclusions n° 2, p. 13 et 14) ; qu’en se bornant à déclarer le prévenu coupable de ces délits, sans répondre au moyen péremptoire du demandeur tiré de l’absence de violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de motifs ;
« et enfin aux motifs que »la peine d’emprisonnement ferme à laquelle la Cour aura notamment recours est la seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d’une gravité certaine " (arrêt p. 15) ;
« 5/ alors que les juges répressifs, lorsqu’ils prononcent une peine d’emprisonnement ferme, doivent spécialement motiver leur décision ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas répondu à l’exigence de motivation spéciale et de proportionnalité de la peine, en se bornant à viser la gravité des faits reprochés et en s’abstenant de tenir compte de la personnalité du prévenu qui, en sa qualité de directeur général de la société Ucalpi, n’avait jamais été pénalement condamné" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 121-2, 131-38, 131-39, 221-6, 221-7, 222-19, 222-21, 223-1, 223-2 du Code pénal, L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 512-3, L. 512-6, L. 514-8, L. 514-11, L. 514-14, L. 514-18 du code de l’environnement, l’article 18 de la loi du 19 juillet 1976, les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Ucalpi coupable des faits contraventionnels et délictuels reprochés, en répression, l’a condamnée à payer neuf amendes contraventionnelles de 1.000 euros chacune et une amende délictuelle de 50.000 euros et, sur l’action civile, l’a condamnée, solidairement avec Yvon X…, à payer à M. Y… et aux consorts Z… une indemnité procédurale de 3.000 euros ;
« aux motifs que » les prévenus ont versé aux débats des pièces (rapport ISMA) et cité des témoins (le professeur A…) aux fins d’établir que l’accident du 14 mai 2001 serait dû à une explosion d’hexane au fond de la fosse de l’élévateur E2 et qu’en conséquence aucune violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ne saurait leur être reprochée en l’absence de réglementation particulière relative aux explosions dues à l’hexane ; que ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l’hypothèse, que la cour fait sienne, d’une explosion initiale à l’intérieur de l’élévateur E2 par inflammation du mélange de poudre organique en suspension dans l’air ; que l’hexane n’est pas en effet à l’origine de l’explosion car la présence de gaz inflammable en proportion suffisante dans le couloir bétonné situé sous les cellules aurait eu pour effet l’inflammation de l’atmosphère qui y régnait au début des travaux et même au moment de l’explosion de sorte que le sinistre aurait alors été d’une autre nature ; que les constatations effectuées sur place par la Drire ont montré que malgré les visites d’inspection de 1997 et de 1999 et en dépit des procédures pénales et administratives qui s’en sont suivies, la direction d’Ucalpi n’a pas pris conscience du danger réel que présentent les poussières inflammables : le nettoyage des locaux et des silos aurait dû être effectué très régulièrement d’autant que les installations, et plus particulièrement le silo à briques où s’est produit l’accident, n’a pas été conçu pour limiter l’empoussièrement et faciliter le nettoyage ;
qu’ainsi, il n’existe aucune installation de captation à la source ou le dépoussiérage des émissions de poussières aux points de jetée et de chute des convoyeurs et transporteurs et des autres matériels et les balais, visibles dans différents secteurs, sont proscrits pour ce genre de nettoyage ; que par ailleurs, la délivrance et le suivi des permis de feu ne sont pas satisfaisantes ; qu’en conséquence, la société Ucalpi et Yvon X…, directeur général de la société, doivent être reconnus coupables des délits que constituent les faits du 14 mai 2001 et qui leur sont reprochés " (arrêt p. 14) ;
« 1/ alors que, d’une part, la personne morale n’engage sa responsabilité pénale du chef de délit non intentionnel, commis par son organe ou son représentant, qu’à la condition que la faute reprochée soit en relation causale certaine avec le dommage ; qu’en l’état de l’incertitude relative à l’origine de l’explosion, qui pouvait avoir été provoquée par l’hexane, produit dont les effets étaient alors inconnus, la cour n’a pu se déterminer comme elle l’a fait sans autrement s’expliquer sur les raisons l’ayant conduite à écarter la thèse de la défense, particulièrement circonstanciée, expliquant l’explosion par l’hexane ;
« 2/ alors que, d’autre part, les délits non intentionnels ne sont caractérisés à l’encontre d’une personne morale qu’à la condition d’établir l’existence d’une faute d’imprudence ou de négligence commise par son organe ou son représentant, impliquant le non-respect d’une obligation de prudence ou de sécurité ; que, pour retenir la société Ucalpi dans les liens de la prévention du chefs de délits non intentionnels, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence prétendue de mesures prises pour remédier à la présence de poussières inflammables dans les silos, nonobstant les procès-verbaux dressés par les agents de la Drire ayant donné lieu à un arrêté de mise en demeure du 20 juillet 1998 ; qu’en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire de la demanderesse faisant valoir que les agents de la Drire, chargés de vérifier le respect des dispositions de l’arrêté de mise en demeure, avaient constaté qu’elle avait satisfait, antérieurement aux faits litigieux, aux injonctions figurant dans ledit arrêté (conclusions n° 2, p. 10 et 11), circonstances exclusives de toute faute d’imprudence simple ou délibérée, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de motifs ;
« aux motifs propres que » c’est par des motifs exempts d’insuffisance, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité d’Yvon X… et de la société Ucalpi qui ont poursuivi leurs errements en dépit de l’accident survenu le 14 mai 2001 et des arrêtés de mise en demeure répétés concernant le nettoyage des locaux et des silos « (arrêt p. 15) et aux motifs adoptés qu' » à la suite des faits, les services de la Drire se rendaient le 3 août 2001 au sein de la société Ucalpi afin de procéder à un nouveau contrôle ; qu’ils constataient, d’une part, l’accumulation de poussières (quelques dizaines de centimètres) en plusieurs endroits du silo maïs notamment aux pieds des élévateurs et dans l’espace sous cellules et, d’autre part, la présence de transporteurs non étanches puisque démunis de sac de récupération favorisant ainsi l’empoussièrement du silo et comportant de nombreuses fuites ; qu’Yvon X… précisait qu’à cette époque et en raison de la reprise partielle des activités depuis l’explosion, toutes les rotations se concentraient sur le seul silo intact favorisant ainsi l’empoussièrement ; que concernant le problème des transporteurs, il indiquait avoir précisé dans les consignes de sécurité le mode opératoire en cas de découverte de dysfonctionnement d’un appareil ; que, malgré ces remarques, il n’est pas contestable que la responsabilité d’Yvon X… est engagée sur ces faits compte tenu des constatations effectuées par les inspecteurs de la Drire, d’une part, mais également et surtout en raison des événements précédents dont il avait déjà connaissance de l’origine, à savoir un double problème d’empoussiérage trop important et de transporteurs et élévateurs défectueux, c’est-à-dire les mêmes faits que ceux constatés le 3 août 2001 ; qu’ainsi donc et alors même que l’explosion du 14 mai avait déjà fait deux blessés graves, Yvon X… n’avait aucunement pris conscience du fait que les mêmes causes pouvant entraîner les mêmes effets, l’accumulation de poussière et des machines défectueuses et ce alors même qu’elles étaient soumises à une obligation de rendement plus importante encore pouvait entraîner à nouveau un drame de même nature que le précédent ; que M. X… et la société Ucalpi sont donc entièrement responsables des contraventions et du délit dont ils ont été prévenus ; que le 24 juin 2002, les inspecteurs de la Drire se rendent à nouveau sur le site et procèdent en la présence de M. X… à une nouvelle inspection ; qu’ils constatent des accumulations de poussières indiquant qu’un nettoyage soigneux des locaux n’avait pas été effectué ; qu’au surplus, ils relèvent la présence d’un tas provenant d’une vidange d’une trémie à la suite du bourrage et qui recouvrait des équipements mécaniques en fonctionnement ; que ce fait constituait une négligence évidente compte tenu de la nature hautement explosive du produit (farine) conjugué à la vibration des équipements " (jugement p. 24 à 26) ;
« 3/alors que s’agissant des délits de mise en danger d’autrui, s’appuyant sur la présence importante de poussières en plusieurs endroits du silo, postérieurement à l’accident, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d’appel que ces faits étaient contredits par les rapports et courriers des autorités compétentes constatant la conformité du site aux exigences réglementaires (conclusions n° 2, p. 13 et 14) ; qu’en se bornant à déclarer le prévenu coupable de ces délits, sans répondre au moyen péremptoire du demandeur tiré de l’absence de violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de motifs ;
« 4/ alors qu’en vertu du principe de spécialité, la responsabilité pénale de la personne morale n’est valablement engagée qu’en présence d’un texte spécial, définissant et réprimant l’infraction antérieurement aux faits de la prévention ; qu’en retenant la société Ucalpi dans tous les liens de la prévention, à raison de prétendues fautes commises par son représentant, sans autrement s’expliquer sur la portée du principe de spécialité, la cour d’appel n’a pu dès lors la retenir" ;
Sur le moyen additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 111-3, 132-19, 121-1, 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, 222-19, 222-46, 223-1, 223-2, 223-18, 223-20, 231-1, 231-2 du Code pénal, L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-8, L. 514-9, L. 514-10, L. 514-11, L. 514-14, L. 514-18, L. 515-7, L. 517-1, L. 517-2, L. 517-7 du Code de l’environnement, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, l’article 18 de la loi du 19 juillet 1976, le décret du 21 septembre 1977, les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Yvon X… et la société Ucalpi coupable des faits contraventionnels et délictuels reprochés, en répression, a condamné Yvon X… à une peine d’emprisonnement de trente mois dont vingt-quatre avec sursis, à payer neuf amendes contraventionnelles de 200 euros chacune et la société Ucalpi à payer neuf amendes contraventionnelles de 1.000 euros chacune et une amende délictuelle de 50.000 euros et, sur l’action civile, a condamné solidairement les prévenus à payer à M. Y… et aux consorts Z… une indemnité procédurale de 3.000 euros ;
« aux motifs que » les prévenus ont versé aux débats des pièces (rapport ISMA) et cité des témoins (le professeur A…) aux fins d’établir que l’accident du 14 mai 2001 serait dû à une explosion d’hexane au fond de la fosse de l’élévateur E2 et qu’en conséquence aucune violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ne saurait leur être reprochée en l’absence de réglementation particulière relative aux explosions dues à l’hexane ; que ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l’hypothèse, que la cour fait sienne, d’une explosion initiale à l’intérieur de l’élévateur E2 par inflammation du mélange de poudre organique en suspension dans l’air" (arrêt p. 13 et 14) ;
« alors qu’en matière de délit non intentionnel, le lien de causalité entre le manquement et le dommage doit être certain ;
qu’en cas d’incertitude sur l’origine du dommage, la relaxe s’impose ; qu’en déclarant faire sienne l’hypothèse d’une explosion par inflammation de mélange de poudre organique en suspension dans l’air, la cour d’appel s’est déterminée par un motif purement hypothétique sur la cause de l’accident, exclusif de toute certitude sur le lien de causalité, en violation des textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le 1er moyen pris en ses 1ère et 2ème branches ;
Sur le 2ème moyen, pris en ses 1ère et 2ème branches ;
Sur le moyen additionnel ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d’homicide et blessures involontaires et exploitation d’une installation classée sans se conformer à un arrêté de mise en demeure prescrivant l’élimination des poussières, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les travaux de soudure réalisés par les victimes ont été à l’origine de particules incandescentes qui, en raison de l’usure d’un appareil, ont provoqué un feu couvant qui s’est développé lors du déchargement de tourteaux de colza mettant en suspension les poussières du fait de l’insuffisance de nettoyage des installations ; que les juges ajoutent qu’Yvon X… a admis que l’entretien de l’établissement était assuré par un personnel insuffisamment formé et équipé ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les prévenus ont violé de façon manifestement délibérée les prescriptions de l’arrêté de mise en demeure, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’ainsi les griefs ne sont pas encourus ;
Sur le 1er moyen, pris en sa 3ème branche ;
Attendu que, pour déclarer Yvon X… coupable d’infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs pour ne pas avoir organisé de formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des salariés, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’il incombe au chef d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 231-3-1 du Code du travail, d’organiser la formation des salariés en matière de sécurité, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’ainsi les griefs ne sont pas encourus ;
Sur le 1er moyen, pris en sa 4ème branche ;
Sur le 2ème moyen, pris en sa 3ème branche ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de mise en danger d’autrui, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en cet état, les juges qui n’étaient pas tenus de suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation, ont justifié leur décision ;
Qu’ainsi les critiques ne sont pas fondées ;
Sur le 1er moyen, pris en sa 5ème branche ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a prononcé une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l’article 132-19 du Code pénal ;
D’où il suit que les griefs ne sont pas encourus ;
Sur le 2ème moyen, pris en sa 4ème branche ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation de la société Ucalpi qui faisait valoir que la responsabilité pénale des personnes morales n’était pas prévue pour les infractions au Code de l’environnement qui lui étaient reprochées, l’arrêt énonce, d’une part, que les délits poursuivis entrent dans les prévisions des articles L. 514-9 et L. 514-11 dudit Code et qu’en vertu de l’article L. 514-18 du même Code, les personnes morales peuvent en être déclarées pénalement responsables et, d’autre part, que les contraventions pour lesquelles elle est citée sont prévues et réprimées par l’article 43 du décret du 21 septembre 1977 qui prévoit la responsabilité pénale des personnes morales ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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