Cassation 13 juillet 1999
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1589 et 1168 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter la venderesse de sa demande tendant à faire constater la caducité de l’acte de vente retient que la convention ne comportant pas de stipulation d’un terme de caducité, la venderesse ne pouvait soutenir que le défaut d’obtention d’un permis de construire à la date prévue suffirait à emporter caducité de plein droit de l’acte de vente, que la portée de la stipulation d’une telle date n’était que d’ouvrir, à compter de celle-ci, la possibilité pour l’acquéreur de se dégager en invoquant la défaillance de la condition et pour la venderesse, celle de le sommer de réaliser la vente sans délai afin de faire constater sa carence éventuelle et que ne l’ayant pas sommé de comparaître pour réaliser la vente, elle n’était pas fondée dans son action indemnitaire reposant sur la faute de l’acquéreur à qui elle reprochait d’avoir immobilisé son terrain, sans constater que la condition suspensive avait été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur et alors que la défaillance d’une condition suspensive emporte caducité de la promesse synallagmatique de vente dont peuvent se prévaloir les deux parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 juil. 1999, n° 97-20.110, Bull. 1999 III N° 179 p. 123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-20110 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 179 p. 123 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043678 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pronier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1589 du Code civil, ensemble l’article 1168 de ce Code ;
Attendu que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1997), que, suivant un acte du 12 juin 1989, Mme X… a vendu un terrain à M. Y…, sous diverses conditions suspensives dont celle de l’obtention d’un permis de construire au plus tard le 30 octobre 1989 ; que le permis de construire a été accordé le 12 janvier 1990 ; que M. Y… a assigné Mme X… en réitération forcée de la vente ; que M. Y… a été déclaré en liquidation judiciaire, M. Z… étant désigné en qualité de liquidateur ; qu’en cause d’appel Mme X… a conclu à la caducité de l’acte de vente et à la condamnation de M. Y… au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Z… a demandé la condamnation de Mme X… au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X… de ses demandes, l’arrêt retient que la convention ne comportant pas de stipulation d’un terme de caducité, Mme X… ne pouvait soutenir que le défaut d’obtention d’un permis de construire à la date du 30 octobre 1989 suffirait à emporter caducité de plein droit de l’acte de vente, que la portée de la stipulation d’une telle date n’était que d’ouvrir, à compter de celle-ci, la possibilité pour M. Y… de se dégager en invoquant la défaillance de la condition et, pour Mme X…, celle de le sommer, de réaliser la vente sans délai afin de faire constater sa carence éventuelle et que Mme X… ne l’ayant pas sommé de comparaître pour réaliser la vente, n’était pas fondée dans son action indemnitaire reposant sur la faute de M. Y… à qui elle reprochait d’avoir immobilisé son terrain ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que la condition suspensive avait été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur et alors que la défaillance d’une condition suspensive emporte caducité de la promesse synallagmatique de vente dont peuvent se prévaloir les deux parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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