Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 24 sept. 2024, n° 22/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 12 mai 2022, N° 21/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02196
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMX6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
la SELARL ACT2L
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00255)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 03 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 12 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lidwine LECLERCQ de la SELARL ACT2L, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] a été embauché le 02 mars 2020 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour six mois par la société Bonne impression, en qualité de technicien de maintenance coefficient 220, niveau A5, statut non-cadre, après avoir vendu son fonds de commerce de conseil en système et logiciel informatiques à cette société pour un montant de 235 000 euros.
M. [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros.
Le terme du contrat était prévu au 31 août 2020.
A la suite de la crise sanitaire liée au virus de la Covid-19 qui a débuté en mars 2020, donnant lieu à une période de chômage partiel au sein de la société, les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme prévu dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Parallèlement, avec l’autorisation de la société, M. [S] a cumulé ce contrat de travail avec la direction de son entreprise individuelle [G] [S] services informatiques.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2020, la société Bonne impression a informé M. [S] qu’il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
M. [S] a informé M. [X], président de la société Bonne impression, qu’il serait assisté par un conseiller lors de l’entretien prévu le 16 novembre 2020 et a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 19 novembre 2020, la société Bonne impression a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
Le 28 décembre 2020, le conseil de M. [S] a contesté son licenciement et a sollicité le règlement amiable du litige, ce que la société Bonne impression a refusé par courrier du 11 janvier 2021.
Par requête du 5 août 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement, et obtenir le paiement de rappels de salaires et des indemnités afférentes à ces demandes.
La société Bonne impression s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé ;
Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [S] à verser à la société Bonne impression la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 mai 2022 pour M. [S] et le 19 mai 2022 pour la société Bonne impression.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, M. [S] a interjeté appel.
La société Bonne impression a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour de :
« Infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 12 mai 2022, et statuant à nouveau,
En tous les cas,
Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée en date 2 mars 2020 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Faire droit à la demande d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [S] en contrat de travail à durée indéterminée et
Condamner en conséquence la société Business intelligence group venant aux droits de la société Bonne impression à lui verser la somme de 4 000 euros net ;
A titre principal,
Dire et juger le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la société Business intelligence group venant aux droits de la société Bonne impression à lui verser :
— Le rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 30 octobre au 19 novembre 2020 (15 jours ouvrés sur 21) soit 3 000 euros brut, outre 300 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— L’indemnité compensatrice de préavis (un mois), soit 4 000 euros brut, outre 400 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— L’indemnité légale de licenciement soit 750 euros net ;
— Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros net ;
— Des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail à hauteur de 15 000 euros net ;
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Bonne impression ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société Business intelligence group venant aux droits de la société Bonne impression aux entiers dépens ;
Lesdites sommes avec intérêts de retard depuis la date de la requête introductive par devant le conseil de prud’hommes de Valence ;
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et leur communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le licenciement de M. [S] était jugé pourvu d’une cause réelle et sérieuse mais non d’une faute grave,
Condamner la société Business intelligence group, venant aux droits de la société Bonne impression, à verser à M. [S] :
— Le rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 30 octobre au 19 novembre 2020 (15 jours ouvrés sur 21) soit 3 000 euros brut, outre 300 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— L’indemnité compensatrice de préavis (un mois), soit 4 000 euros brut, outre 400 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— L’indemnité légale de licenciement soit 750 euros net ;
— Des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail à hauteur de 15 000 euros net ;
— Dire et juger le licenciement irrégulier et condamner la société Business intelligence group venant aux droits de la société Bonne impression à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros net à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;
— Condamner la société Business intelligence group venant aux droits de la société Bonne impression au versement de la somme de 5 000 euros net à M. [S] à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— Condamner la société Business intelligence group venant aux droits de la société Bonne impression au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Lesdites sommes avec intérêts de retard depuis la date de la requête introductive par devant le conseil de prud’hommes de Valence ;
— Ordonner la rectification des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et leur communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée société Bonne impression sollicite de la cour de :
« Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [S] et l’en débouter ;
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 12 mai 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est parfaitement justifié et débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, comme étant mal fondées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
Condamner M. [S] à verser à la société Business intelligence group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée
Premièrement, aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°).
Ainsi le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date.
Les dispositions prévues par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail, relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Deuxièmement, selon l’article L 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme. Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
1° Des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prévues à l’article L. 1226-19
2° Des salariés titulaires d’un mandat de représentation mentionnés à l’article L. 2412-1.
Selon l’article L 1243-6 du même code, la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l’échéance du terme.
Troisièmement, selon l’article L 1243-11 du même code, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Quatrièmement, selon l’article L 1245-2 du même code, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En application de ces dispositions, il est constant que l’indemnité de requalification n’est pas due en cas de transformation d’un contrat à durée déterminée régulier en contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance du terme (Cass. Soc 22 mars 2006, n° 04-48.264 et 04-45.411).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [S] a été embauché par la SARL Bonne impression, devenue la SARL Business Intelligence Group, après lui avoir vendu son fonds de commerce de conseil en système et logiciel informatiques suivant acte en date du 2 mars 2020.
L’article 9 de l’acte de cession, intitulé « mise au courant et accompagnement », prévoit ainsi :
« Le vendeur s’engage envers l’acheteur à le mettre au courant de toutes ces affaires commerciales et le présenter personnellement comme son successeur à la clientèle et à ses fournisseurs et notamment le présenter aux clients les plus importants soit par téléphone, soit par mail, soit par visite sur site. À cet effet, le vendeur s’engage à accompagner l’acquéreur pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en jouissance sous la forme d’un contrat à durée déterminée conclu ce jour sous les conditions suivantes :
— statut : salarié non cadre
— Rémunération brute : 4000 euros par mois
— Nombre de jours/heures travaillés : 130 jours/910 heures ('). »
Le même jour, M. [S] et la SARL Bonne impression ont signé un contrat de travail à durée déterminée ayant pour motif « un accroissement temporaire d’activité », lequel prévoit :
— article 2 : « ce contrat a pour objet de faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à l’accomplissement d’une tâche occasionnelle précise et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise, à savoir : accompagnement du repreneur suite à la cession du fonds de commerce de l’entreprise individuelle [G] [S].
Le contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il prend effet à compter du 2 mars 2020 et prendra fin automatiquement à l’arrivée du terme le 31 août 2020 ».
— article 3 : Fonctions
« Monsieur [G] [S] sera en charge d’accompagner la société Bonne Impression suite à la cession du fonds de commerce de l’entreprise individuelle [G] [S]
A ce titre, Monsieur [G] [S] s’engage notamment à :
— Présenter au repreneur les clients les plus importants, soit par téléphone, soit par mail, soit par visite sur site,
— Répondre à toutes les questions du repreneur relatives aux clients ou aux employés,
— Faire des suggestions sur l’amélioration de l’entreprise et ce qu’il conviendrait de faire pour améliorer le chiffre,
— Effectuer toutes les démarches que le repreneur jugera nécessaire afin de prévenir par mail les clients de la cession et les changements de contacts,
— Assurer les plannings des employés en fonctions des demandes des clients,
— Donner la liste des fournisseurs matériels, logiciels et de services utilisés, avec leurs coordonnées, afin que le repreneur puisse ouvrir des comptes chez ces derniers et transférer les contrats des clients,
— Continuer à répondre aux appels des clients et traiter leurs demandes via le planning des employés,
— Transférer au repreneur toutes les demandes des clients concernant des demandes de devis et signaler aux clients, les nouvelles adresses mails à utiliser,
— Transférer les mails des employés sur les nouvelles adresses mail du repreneur. »
D’une première part, il résulte des termes du contrat de travail que M. [S] a effectivement été embauché dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité lié à l’accomplissement d’une tâche occasionnelle précise et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise, à savoir, l’accompagnement du repreneur suite à la cession du fonds de commerce de l’entreprise individuelle [G] [S], de sorte qu’il s’agit d’un motif de recours au contrat à durée déterminée valable, s’agissant d’une tache précisément définie et non durable, une fois l’intégration terminée.
Et les fonctions du salarié étaient clairement déterminées à l’article 3 du contrat de travail, et conformes au motif de recours au contrat à durée déterminée.
D’une deuxième part, M. [S] affirme à tort que son embauche s’inscrivait dans le cadre de l’activité permanente et habituelle de la société puisque la société Bonne impression lui demandait de faire des interventions techniques chez les clients.
En effet, aux termes de son contrat, il a été embauché en qualité de technicien maintenance coefficient 2020 niveau A 5, statut non cadre, pour accompagner la société suite à la cession, et devait notamment, parmi les tâches d’accompagnement, « continuer à répondre aux appels des clients et traiter leurs demandes via le planning des employés ».
Et la SARL Business Intelligence Group (anciennement dénommée Bonne impression) produit la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique dont il ressort que le technicien de maintenance coefficient 220 niveau A 5 répond à la définition du technicien de maintenance informatique qualifié et assure la gestion d’un réseau. Le technicien de maintenance informatique qualifié « prépare, livre, installe, configure les matériels et logiciels.
Assure la maintenance du matériel, en atelier, sur site ou à distance, diagnostique la panne, effectue des réparations par réglage, nettoyage ou remplacement des pièces défectueuses ».
Ainsi, l’accompagnement du repreneur du fonds de commerce impliquait son suivi auprès des clients, pour des tâches tant techniques que commerciales, ce qui relevait donc des tâches dévolues à M. [S], embauché en qualité de technicien de maintenance.
D’une troisième part, la cour observe qu’au soutien de cette demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée, M. [S] produit uniquement des échanges de courriels avec la société Bonne impression concernant une intervention à réaliser pour le client « Vercors Restauration », en date du 24 septembre 2020 et du 02 octobre 2020, soit à une période où il ne se trouvait plus lié à son employeur dans le cadre du contrat à durée déterminée.
En effet, il est établi que le contrat de travail à durée déterminée, prévu pour une durée de 6 mois à compter du 02 mars 2020, devait prendre fin le 31 août 2020.
En application des dispositions précitées, la mise en place de l’activité partielle totale à compter du 16 mars 2020 jusqu’au 30 avril 2020 a suspendu le contrat de travail, sans en modifier le terme, qui demeurait le 31 août 2020.
Ainsi, à compter du 01 septembre 2020, il est établi que la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par voie de conséquence, il convient de constater que la SARL Business Intelligence Group rapporte la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, de sorte que, l’irrégularité invoquée n’étant pas démontrée, M. [S] sera débouté de sa demande d’indemnité de requalification, par confirmation du jugement entrepris, et ce nonobstant le fait que ce contrat s’est transformé en contrat à durée indéterminée, du fait de la poursuite de la relation de travail au-delà de l’échéance du terme.
Par suite, il convient de requalifier le contrat à durée déterminée en date du 02 mars 2020 en contrat à durée indéterminée, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la contestation du licenciement
Le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié est fondé à invoquer les dispositions applicables au licenciement.
Premièrement, conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
Deuxièmement, en cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Il résulte des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié.
Cependant, l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Si des vérifications ont été entreprises préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance du résultat de ces investigations.
En l’espèce, M. [S] a été convoqué par courrier recommandé en date du 30 octobre 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la SARL Bonne Impression, devenue la SARL Business Intelligence Group l’a licencié pour faute grave, au motif qu’il n’a pas répondu aux demandes de la société et qu’il a refusé d’accomplir ses tâches de technicien de maintenance dans les circonstances suivantes :
* 17 septembre 2020 : il a refusé d’intervenir chez le client Vercors restauration
* 30 septembre : il a proposé à un salarié d’acheter et revendre de fausses licences Microsoft
* 02 octobre : il a accepté de réaliser une prestation tout en se plaignant et arguant du non-paiement du solde de la vente de son entreprise
* 05 octobre : il a adressé un courriel très agressif à la responsable administrative et financière
* 07 octobre : il a refusé de répondre à une demande
* 08 octobre : il a refusé de répondre à une demande par courriel
M. [S] affirme que ces faits étaient connus de l’employeur depuis plusieurs semaines lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement, mais il n’en titre aucune conséquence au dispositif de ses conclusions.
Et la cour constate qu’en tout état de cause, les faits les plus anciens reprochés au salarié datent du 17 septembre 2020, soit moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires par courrier du 30 octobre 2020, portant convocation du salarié à l’entretien préalable.
L’ensemble des faits visés sera donc examiné.
D’abord, la cour observe que la SARL Bonne impression, devenue la SARL Business Intelligence Group ne démontre pas que M. [S] a, le 30 septembre 2020, proposé à M. [T], le responsable informatique, d’acheter et revendre de fausses licences Microsoft.
En effet, elle produit uniquement un courriel de M. [S] à M. [T] lui indiquant « Je viens de recevoir cette pub pour des licences microsoft. Les tarifs semblent intéressants », sans que ce courriel, auquel était joint une publicité du site « MaLicence.fr » ne démontre ni qu’il s’agissait de fausses licences, ni qu’il lui proposait de les acheter et de les revendre.
La cour constate aussi que l’employeur n’objective pas que le 05 octobre 2020, M. [S] a adressé un courriel très agressif à la responsable administrative et financière, comme elle le prétend.
En effet, ce courriel, dans lequel M. [S] écrit « Comprenez-vous le sens de « pour 1 poste » ' » Et précisant : « Vous apprécierez, j’espère, le fait que contrairement à vous, je ne mets pas le client en copie de nos échanges et évite ainsi de vous discréditer auprès de ce dernier. J’apprécierai que vous en fassiez de même », met en évidence le mécontentement de M. [S], sans qu’il en ressorte pour autant l’usage de termes excessifs ou inappropriés à l’égard de son interlocutrice.
La cour relève enfin que la SARL Bonne impression, devenue la SARL Business Intelligence Group, reproche à M.[S] d’avoir, le 02 octobre 2020, accepté de réaliser une prestation, mais en se plaignant et en arguant à nouveau du non-paiement du solde de la vente de son entreprise, ce qui était sans rapport avec la mission demandée.
Ainsi, l’employeur justifie lui avoir demandé d’intervenir le 01 octobre 2020, pour un « problème as400 vercors restauration », et que M. [S] lui a répondu le 02 octobre 2020 :
« J’ai débloqué le client
Je rappelle toutefois que :
— l’intervention en clientèle ne fait pas partie de mon travail
— je n’ai toujours pas accès à la gestion des tickets
— Enfin, Bonne impression ne m’a toujours pas réglé le solde de la vente de mon entreprise qui était prévu le 1 septembre ! »
Pour autant, le seul fait que le salarié argue du non-paiement du solde de la vente ne saurait lui être reproché au titre des faits fondant le licenciement, dès lors que M. [S] formule cette remarque sans utiliser aucun excès de langage, alors qu’un litige existait avec le repreneur sur le paiement de la vente.
Ces faits commis les 30 septembre, 02 octobre et 05 octobre 2020, ne seront donc pas retenus.
En revanche, les autres faits reprochés au salarié sont établis.
Ainsi, d’une première part, la SARL Bonne impression, devenue la SARL Business Intelligence Group, objective que le 17 septembre 2020, M. [S] a refusé d’intervenir chez le client Vercors restauration.
Elle produit pour en justifier :
— un courriel de Mme [J], assistante administrative, adressé à M. [S], le 17 septembre 2020, afin d’intervenir chez le client Vercors restauration pour un export fiscal et pour un problème de connexion à l’AS 400
— le courriel de réponse de M. [S] dans lequel il indique « (') je n’occupe pas une fonction de technicien chez Bonne Impression et n’ai normalement pas à intervenir en clientèle pour des raisons techniques. Par ailleurs, ce type de travail ne figure pas dans mon contrat. Afin de vous dépanner, je vais quand même contacter le client et voir ce que je peux faire.
(')
En retour de ma bonne volonté de dépanner Bonne impression, puis-je espérer le déblocage rapide des 35000 euros de la vente de ma société qui aurait dû être versé le 1 septembre ' ».
En fin de journée, après avoir réglé le premier problème, M. [S] adresse un nouveau courriel, indiquant que le second problème nécessite une modification du programme, impliquant 2 heures tests compris, et demande au responsable informatique de le recontacter.
— Le 24 septembre, M. [T], le responsable informatique lui répond « (') Pour nous, il semble que cela fait partie de ton travail, d’accompagnement de la vente, de la continuité du travail à fournir pour le bon fonctionnement de la reprise clientèle.
Tu peux nous faire un devis quand même de 5 heures, que nous ne pourrons pas facturer au client final, étant donné qu’il est sous contrat « [S] », donc « Bonne impression » ».
— M. [S] lui répond alors longuement que le développement d’applications et les interventions techniques en clientèle ne font pas partie des tâches qu’il devait réaliser dans le cadre de son contrat de travail. Il ajoute avoir exceptionnellement débloqué le client par respect pour lui mais qu’en retour et malgré ses demandes répétées il n’a « toujours pas reçu le solde de la cession de son entreprise », puis que « je fais donc de ce paiement, un préambule impératif à la conclusion de toute prestation hors de mon contrat de travail avec « Bonne impression ».
Or, il est établi et non contesté que la société Vercors restauration fait partie de la clientèle que la société a racheté à M. [S].
M. [S], en sa qualité de technicien de maintenance, conformément aux dispositions de la convention collective et aux fonctions définies à son contrat de travail ci-dessus rappelés, ne pouvait donc refuser de « répondre aux appels des clients et traiter leurs demandes via le planning des employés ».
Il ne pouvait pas davantage indiquer à M. [T], qui n’est pas son responsable hiérarchique, qu’il conditionnait son intervention chez un client objet de la cession, à une facturation de la prestation à son entreprise individuelle [G] [S], ni qu’il interviendrait uniquement ensuite du paiement du solde de la cession, cet élément étant sans rapport avec la prestation demandée au salarié.
Et l’employeur démontre que la carence de M. [S] a entrainé un mécontentement du client, qui lui a adressé un courrier le 15 octobre 2020, indiquant « Je viens par la présente vous demander le remboursement du solde de nos heures de maintenance informatique que nous avions payé d’avance à Monsieur [S], société avec laquelle nous avons contractualisé. (')
Cela fait plusieurs fois que notre société vous demande des travaux sur le logiciel spécifique de comptabilité sur AS400. Mais après plusieurs relances, vous ne répondez pas à notre besoin. Ceci ne peut plus durer. (') »
Le comportement fautif de M. [S], qui a refusé d’intervenir en sa qualité de salarié pour le client « Vercors Restauration » est donc établi.
D’une deuxième part, l’employeur démontre que M. [S] n’a pas répondu à deux demandes faites par courriels le 07 octobre et le 08 octobre 2020.
Ainsi, alors que Mme [E], responsable administrative et financière, lui demandait le 07 octobre 2020 des précisions sur les licences, M. [S] a uniquement répondu :
« Bonjour,
Vous avez procédé au virement des 2 000 € du solde de la cession de mon fonds de commerce '
Bien sincèrement ».
Le 08 octobre, elle lui demandait de lui faire parvenir au plus vite, la copie des factures d’achats de licences ainsi que les factures de ce client, concernant la commune de [Localité 6], et ce avant le 12 octobre 2020. Or, il ne lui a pas répondu.
Et M. [S] conteste ce fait par un moyen inopérant, en produisant deux courriels échangés avec le premier adjoint de la mairie de [Localité 6], le 08 octobre et le 25 novembre 2020, relatif à la vérification des licences, lesquels ne répondent pas à la demande formulée par Mme [E].
Aussi, M. [S] ne saurait soutenir qu’il rencontrait des difficultés avec sa boite mail, pour sous-entendre que des courriels ne seraient pas parvenus à leur destinataire, alors qu’il ne conteste ni avoir reçu celui du 08 octobre 2020, ni s’être abstenu d’y répondre.
Ces deux faits sont donc retenus.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’entre le 17 septembre 2020 et le 08 octobre 2020, M. [S] a commis plusieurs manquements fautifs à l’égard de son employeur. Ainsi :
— entre le 17 et le 24 septembre 2020 : il a refusé d’intervenir chez le client Vercors restauration,
— le 07 et le 08 octobre 2020, il a refusé de répondre à des demandes qui lui étaient formulées par courriel.
Par suite, il convient de retenir, compte tenu de la répétition de faits fautifs, et de l’attitude volontairement opposante de M. [S] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, alors qu’il avait précisément été embauché pour faciliter la reprise de son entreprise, que ces manquements réitérés du salarié à ses obligations contractuelles caractérisent une faute, dont la gravité est telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
La SARL Bonne impression, devenue la SARL Business Intelligence Group, justifie ainsi le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du salarié par une cause réelle et sérieuse.
M. [S] est donc débouté de sa demande en paiement au titre de la mise à pied conservatoire, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de sa demande d’indemnité légale de licenciement, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
Selon l’article L.1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L.1233-2 ait été respectée.
Cette procédure prévoit l’audition du salarié dans un entretien au cours duquel l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses observations.
La circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été indiqué au salarié par l’employeur au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme n’empêchant pas le juge de décider que ce grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [S] soutient que certains reproches mentionnés dans la lettre de licenciement n’ont pas été abordés lors de l’entretien, et notamment :
* le courriel que M. [S] a adressé à M. [T] le 24 septembre 2020,
* l’établissement d’un devis pour la société Vercors Restauration le 24 septembre 2020,
* le courriel envoyé par M. [S] à M. [T] le 30 septembre 2020,
Il produit pour en justifier une attestation de M. [I], conseiller du salarié ayant assisté à l’entretien, lequel rappelle de manière précise et circonstanciée l’ensemble des faits évoqués lors de cet entretien, et indique effectivement que les courriels adressés à M. [T] les 24 et 30 septembre 2020, et le devis en date du 24 septembre 2020 établi pour la société Vercors restauration, n’ont pas été évoqués.
Or, la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée société Bonne impression, qui conteste toute irrégularité de procédure, n’apporte aucun élément objectif de nature à démontrer que ces faits ont fait l’objet d’un échange lors de l’entretien.
Dès lors, la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée société Bonne impression, sera condamnée à payer à M. [S], une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit 4 000 euros net, au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, M. [S] affirme que la société Bonne impression :
— lui a imposé des congés payés en prétextant faussement la fermeture estivale de l’entreprise,
— a refusé de lui régler des notes de frais professionnels et son indemnité de télétravail,
— l’a harcelé dans le contexte de la transmission de son entreprise,
La cour constate cependant, à l’examen des pièces produites par le salarié, que les faits reprochés ne sont pas établis.
Ainsi, d’une première part, il résulte des échanges de courriels avec Mme [E], responsable administrative et financière, que M. [S] ne voulait pas prendre ses congés durant la totalité de la période de fermeture de l’entreprise, et qu’il souhaitait fixer d’autres dates, ce que l’entreprise a accepté par courriel du 24 juillet 2020, dans lequel Mme [E] lui répond : « nous prenons note de vos congés de 10 jours du 10 août au 20 août inclus ».
D’une deuxième part, M. [S] ne démontre pas, comme il le prétend, que son employeur a refusé de lui régler des notes de frais professionnels et une indemnité de télétravail.
En effet, il n’apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif, sur les frais dont il aurait réclamé le remboursement, en se voyant opposer un refus de l’employeur.
Concernant l’indemnité de télétravail, il résulte des pièces produites que :
— selon l’article 4 du contrat de travail : « en fonction de la nature du présent contrat, M. [G] [S] exercera son activité en partie à son domicile selon l’article 8 du présent contrat, et en partie dans les locaux de l’entreprise »
— selon l’article 10 du contrat de travail : « conformément aux dispositions prévues par l’article L 1222-10 du code du travail, l’employeur s’engage à prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci »
— le salarié s’est vu verser une somme de 50 euros au titre des « frais télétravail » sur les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet et août 2020
Et là encore, M. [S] n’apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif, sur le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci qu’il aurait engagés, et dont il aurait réclamé le remboursement, en se voyant opposer un refus de l’employeur.
Il produit uniquement des échanges de courriels avec Mme [E], intervenus entre le 12 mars et le 18 mai 2020, dans lesquels il l’interroge sur les modalités de paiement des notes de frais, Mme [E] répondant en lui transmettant un document à remplir et la nature des justificatifs à fournir.
Et dans le dernier courriel du 20 mai 2020, Mme [E] indique : « Voici le retour des NDF qui seront versés ».
D’une troisième part, M. [S] affirme sans matérialiser d’éléments de fait permettant de le supposer, conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail, que la société Bonne impression l’a harcelé dans le contexte de la transmission de son entreprise.
En effet, il soutient que :
— la société a proféré de fausses accusations de la part de Mme [E] concernant la facturation des heures aux clients qui n’auraient pas été rétrocédées, la vente de logiciels piratés, le défaut d’information aux clients,
— Mme [E] a proféré des insultes à son égard,
— son employeur a tenté de lui extorquer des règlements pour des choses qu’il n’avait pas à payer,
Mais il produit uniquement :
— un courriel qu’il a lui-même adressé à M. [X] le 19 mai 2020, reprenant ces griefs, sans les étayer par aucune pièce, ni aucun élément objectif,
— un courriel adressé à Mme [E] le 05 octobre 2020, dans lequel il lui reproche de ne pas avoir traité la demande d’une cliente qu’il lui avait transmise le 14 juillet, ce qui est sans rapport avec les griefs précédemment évoqués.
Dès lors, aucun des manquements reprochés à l’employeur n’étant établi, sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
D’une première part, la cour relève que M. [S] reproche à son employeur d’avoir soutenu, à tort, qu’il lui a demandé la prolongation de son CDD. Or ce moyen a trait à l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’il est sans rapport avec sa demande.
D’une seconde part, M. [S] soutient avoir subi un licenciement dans des circonstances vexatoires, sans apporter aucune précision sur les faits qu’auraient commis son employeur, qui démontreraient la brutalité avec laquelle il aurait agi.
Et le salarié ne peut arguer du préjudice matériel consécutif au fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi pendant 10 mois, ce fait étant là encore sans rapport avec les circonstances vexatoires du licenciement alléguées.
Dès lors, sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de l’infirmer s’agissant des frais irrépétibles.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel.
Dans ces circonstances, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes :
— en paiement d’une indemnité de requalification,
— au titre de la mise à pied conservatoire,
— en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— en paiement d’une indemnité légale de licenciement,
— au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail
— au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mars 2020 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SARL Business Intelligence Group, anciennement dénommée société Bonne impression à payer à M. [G] [S], une somme de 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole Colas, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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