Irrecevabilité 24 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 févr. 1999, n° 98-81.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-81.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 1997 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007578623 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GOMEZ |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— ODINOT Hermine, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de LYON, en date du 23 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de corruption, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
La COUR, en l’audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X… de MASSIAC et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité de ces mémoires :
Attendu qu’après s’être pourvue en cassation le 29 septembre 1997, Hermine Odinot n’a fait parvenir les mémoires contenant les griefs qu’elle formulait à l’encontre de l’arrêt attaqué que les 15 octobre et 30 décembre 1997 ;
Que ces mémoires, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d’un avocat à la Cour, au-delà du délai de dix jours prévu par l’article 584 du Code de procédure pénale, sont irrecevables par application des dispositions de l’article 585 de ce Code ;
Qu’il n’est justifié, dans ces conditions, d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d’accusation en l’absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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