Infirmation partielle 29 novembre 2022
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-12.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 29 novembre 2022, N° 22/00644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303839 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200816 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° J 23-12.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Zoca Medias, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 23-12.704 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Zoca Medias et de M. [E], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2022), dans un litige portant sur l’exécution de contrats de cession, M. [W], cédant, a assigné, le 10 décembre 2021, la société Zoca Médias, cessionnaire, et son gérant M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé.
2. La société Zoca Medias et M. [E], cités en l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat.
3. Par une ordonnance du 1er février 2022, le président du tribunal judiciaire a condamné la société Zoca Medias à verser à M. [W] une certaine somme, débouté M. [W] de sa demande financière présentée à l’encontre de M. [E], et ordonné que la société Zoca Médias et M. [E] exécutent certaines obligations.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche et qui, en sa première branche, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Zoca Media et M. [E] font grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de l’assignation, de confirmer l’ordonnance dont appel ayant condamné la société Zoca Media à payer à M. [W] la somme de 8 356,40 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter de la mise en demeure du 6 août 2021 outre la somme de 1 400 euros, tout en lui donnant acte de ce qu’elle avait versé à M. [W] les sommes de 24.923,40 euros et 996,80 euros, de constater que ces paiements éteignaient la créance de M. [W] et entraînaient à son profit un trop perçu de 1.140,20 euros, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.140,20 euros au titre de l’indu (trop perçu sur le prix de vente), et constater qu’elle demeurait débitrice à l’égard de M. [W], de la somme susvisée de 1 400 euros au titre des deux clauses pénales, et de la condamner à payer à M. [W] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que l’assignation contient à peine de nullité, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction ; que les parties doivent être représentées par un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel dont dépend la juridiction saisie ; que l’assignation devait donc indiquer que le défendeur devait se faire représenter par un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel de Poitiers ou préciser dans quels barreaux celui-ci devait être choisi ; que l’assignation en référé qui se borne à indiquer que l’avocat doit être inscrit au barreau de La Rochelle ou des autres barreaux de la cour dont dépend le tribunal saisi, sans préciser ni quels sont ces barreaux, ni quelle est cette cour, ni que l’avocat doit être habilité à postuler devant le tribunal saisi, et qui ne permet donc pas au défendeur de déterminer quels avocats sont susceptibles de le représenter, est nulle ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 56, 4° et 760 du code de procédure civile ainsi que 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 56, 4°, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, l’assignation contient, notamment, à peine de nullité, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
7. Selon l’article 760, alinéa 1er, du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
8. Selon l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
9. Ayant relevé que l’assignation litigieuse indiquait que le défendeur « devait comparaître par ministère d’avocat constitué près du tribunal de La Rochelle » et qu’il était « tenu de charger un avocat du barreau de La Rochelle ou des autres barreaux de la cour d’appel dont dépend le tribunal saisi », faisant ainsi ressortir que l’acte comportait l’indication des modalités de comparution devant elle, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande de nullité de l’assignation.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La société Zoca Media et M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zoca Media et M. [E] et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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