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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 10 oct. 2024, n° 24/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juin 2024, N° 22/1621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/10/2024
****
ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 24/03114 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUIJ
Arrêt (N° 22/1621)
rendu le 06 juin 2024 par la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE – APPELANTE
Madame [I] [Z] épouse [V]
née le 31 janvier 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Thibaud Delaunois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE – INTIMÉES
Madame [X] [O] veuve [Z]
née le 15 Avril 1941 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [E] [K] [R] veuve [Z]
née le 23 janvier 1956 à [Localité 9] (Pérou)
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2022 à sa personne
Madame [M] [Z]
née le 25 juillet 1992 à [Localité 12] (Etats-Unis)
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2022 à domicile
Madame [T] [Z]
née le 19 mai 1994 à [Localité 12] (Etats-Unis)
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2022 à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven, après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt du 06 juin 2024, la cour d’appel de Douai a :
Confirmé la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné la délivrance du legs à titre particulier au profit de Mme [X] [O]-[Z] concernant l’usufruit du local à usage de boutique situé [Adresse 5] à [Localité 11] à compter du 1er juillet 2016,
— ordonné la délivrance du legs à titre particulier au profit de Mme [X] [O]-[Z] concernant l’usufruit des parts que possédait [C] [Z] dans la SCPI Notapierre dont la nue-propriété à été léguée à [G] [Z], aux droits duquel viennent Mme [E] [K] [R] veuve [Z], Mme [M] [Z] et Mme [T] [Z] à compter du 22 mai 2015,
— condamné Mme [X] [O]-[Z] à payer à Mme [I] [Z] épouse [V], la somme de 41 186,71 euros en restitution des loyers du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 11], indûment perçus entre le 22 mai 2015 et le 30 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
— condamné Mme [I] [Z] épouse [V] à payer à Mme [X] [O]-[Z] la somme de 446,84 euros au titre des charges de copropriété impôts et taxes concernant le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 11], qu’elle a payé antérieurement au 1er juillet 2016,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques,
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonné la délivrance du legs particulier consenti à Mme [X] [O]-[Z] portant sur l’usufruit des parts sociales que possédait [C] [Z] dans la SCI Ganèche, dont la nue-propriété a été léguée à [G] [Z], aux droits duquel viennent Mme [E] [K] [R] veuve [Z], Mme [M] [Z] et Mme [T] [Z] à compter du 2 juin 2016,
Condamné Mme [E] [K] [R] veuve [Z], Mme [M] [Z] et Mme [T] [Z] in solidum à verser à Mme [X] [O]-[Z] les sommes lui revenant au titre de son usufruit à compter du 2 juin 2016, déduction faite des charges liées à cet usufruit dues par Mme [X] [O]-[Z],
Condamné Mme [I] [Z] à payer à Mme [X] [O]-[Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [I] [Z] épouse [V] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts dus pour une année entière sur la somme de 41 186,71 euros produiront eux-mêmes intérêts à compter du 24 juin 2020, date de l’assignation en justice ;
Condamné Mme [I] [Z] épouse [V] aux dépens d’appel ;
Accordé à Maître Marie-Hélène Laurent, avocate, le bénéfice de distraction des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par requête déposée au greffe de la cour le 25 juin 2024, Mme [I] [Z] épouse [V] a saisi la cour d’une demande en retranchement de l’arrêt du 06 juin 2024 des motifs et du dispositif suivants :
page 15 des motifs :
« - Sur la demande de dommages et intérêts du fait du retard dans la délivrance des legs
Il est constant que le refus abusif de consentir à la délivrance du legs est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts s’il cause au légataire un préjudice en lien avec le refus injustifié.
Devant le tribunal comme devant la cour, Mme [O] a agi en délivrance de ses legs et a également sollicité des dommages et intérêts du fait du retard abusif apporté à cette délivrance par Mme [Z], le tribunal n’ayant pas dénaturé l’objet du litige, contrairement à ce que soutient Mme [Z].
En l’espèce, il s’observe que Mme [I] [Z] a retardé la délivrance du legs en raison d’un différend l’opposant à Mme [O] quant au règlement de la succession, sollicitant de celle-ci le rapport à la succession de diverses sommes perçues par celle-ci. En refusant de répondre aux demandes de délivrance du legs et en faisant consigner le montant des loyers du local commercial, Mme [Z] a privé Mme [O] des revenus que son époux défunt voulait lui assurer et ce, alors que la délivrance du legs faite à titre provisoire, ne prive pas les héritiers de leurs droits et moyens dans la succession et alors que Mme [I] [Z] n’a engagé aucune action en contestation du testament.
Privée temporairement de revenus alors qu’elle a continué à assurer les charges du local commercial, Mme [O] a subi un préjudice résultant d’une perte de son niveau de vie et qui sera évalué à 30 000 euros, Mme [O] ayant subi cette situation pendant quatre ans."
Dispositif :
Condamne Mme [I] [Z] à payer à Mme [X] [O]-[Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;"
Elle fait valoir qu’aux termes des dernières écritures déposées par Mme [O] le 28 septembre 2023, celle-ci a abandonné ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice financier.
L’avocat de Mme [O] a fait savoir par courrier du 12 juillet 2024 qu’il n’avait pas d’observations particulières à faire valoir.
Sur ce,
L’article 463 dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 du code de procédure civile ajoute que Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Selon l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2023 par Mme [O] sont les suivantes :
Infirmer le jugement en ce qu’il ORDONNE la délivrance du legs à titre particulier au profit de Mme [X] [O] veuve [Z] concernant :
l’usufruit du local à usage de boutique situé à [Adresse 5] à compter du ler juillet 2016,
' l’usufruit de 73 % des parts sociales que détenait M. [C] [Z] dans la SCI Ganèche, dont la nue-propriété a été léguée à M. [G] [Z], aux droits duquel viennent Mme [E] [K] [R] veuve [Z], Mme [M] [Z] et Mme [T] [Z], à compter du ler juillet 2016,
' l’usufruit des parts que possédait M. [C] [Z] dans la SCPI Notapierre, dont la nue-propriété a été léguée à M. [G] [Z], aux droits duquel viennent Mme [E] [K] [R] veuve [Z], Mme [M] [Z] et Mme [T] [Z], à compter du 22 mai 2015 ; CONDAMNE Mme [X] [O] veuve [Z] à payer à Mme [I] [Z] épouse [V] la somme de 41 186,71 euros en restitution des loyers du local commercial situé [Adresse 5], indûment perçus entre le 22 mai 2015 et le 30 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
CONDAMNE Mme [I] [Z] épouse [V] à payer à Mme [X] [O] veuve [Z] la somme de 446,84 euros au titre des charges de copropriété, impôts et taxes, concernant le local commercial situé [Adresse 5], qu’elle a payés antérieurement à la date du ter juillet 2016 ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [Z] épouse [V], Mme [E] [K] [R] veuve [Z], Mme [M] [Z] et Mme [T] [Z], ces trois dernières en leur qualité d’héritières de M. [G] [Z], légataire à titre particulier de la nue-propriété de 73 % des parts sociales de la SCI Ganèche, à payer à Mme [X] [O] veuve [Z] les sommes qui lui sont dues au titre de l’usufruit sur ces 73 parts sociales, et ce à compter du ler juillet 2016, sur justification des documents sociaux utiles faisant apparaître depuis cette date l’ensemble des revenus et charges de la SCI ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [O] veuve [Z] aux dépens. Statuant à nouveau, Vu les articles 967 et suivants, 1014 et suivants du code civil, Ordonner au profit de Madame [X] [O] veuve [Z] la délivrance du legs concernant :
' l’usufruit du local à usage de boutique situé à [Adresse 5] à compter du 22 mai 2015,
' l’usufruit des parts sociales que détenait Monsieur [C] [Z] dans la SCI GANECHE, à compter du 22 mai 2015, subsidiairement du 2 juin 2016, très subsidiairement du 1er juillet 2016,
' l’usufruit des parts qu’il possédait également dans la SCPI NOTAPIERRE à compter du 22 mai 2015 ; Dire Madame [I] [Z] irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; en conséquence, l’en débouter ; Condamner in solidum de Madame [I] [Z], Madame [E] [K] [R] veuve [Z], Mademoiselle [M] [Z] et Mademoiselle [T] [Z] au remboursement à Madame [O] de la somme de 77.983,86 euros, correspondant au montant des charges qu’elle a réglé alors que son legs ne lui était pas, ou plus, délivré Condamner in solidum de Madame [I] [Z], Madame [E] [K] [R] veuve [Z], Mademoiselle [M] [Z] et Mademoiselle [T] [Z] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Madame [E] [K] [R] veuve [Z], Madame [M] [Z], Madame [I] [Z] épouse [V], Madame [T] [Z], aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [O] ne formule aucune prétention relative à l’indemnisation de son préjudice financier , en conséquence, la cour en accordant une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts a statué sur une prétention qui n’était pas formulé et il sera fait droit à la requête et dit que seront retranchés de l’arrêt du 06 juin 2024, mention des motifs et du dispositif relatifs à cette indemnisation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Constate que dans ses conclusions signifiée le 28 septembre 2024, Mme [X] [O] veuve [Z] ne forme aucune demande au titre d’un préjudice financier,
Rectifie l’arrêt du 06 juin 2024 RG 22/1621
Retranche de cet arrêt les motifs et dispositions suivantes :
— page 15 des motifs:
« Sur la demande de dommages et intérêts du fait du retard dans la délivrance des legs
Il est constant que le refus abusif de consentir à la délivrance du legs est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts s’il cause au légataire un préjudice en lien avec le refus injustifié.
Devant le tribunal comme devant la cour, Mme [O] a agi en délivrance de ses legs et a également sollicité des dommages et intérêts du fait du retard abusif apporté à cette délivrance par Mme [Z], le tribunal n’ayant pas dénaturé l’objet du litige, contrairement à ce que soutient Mme [Z].
En l’espèce, il s’observe que Mme [I] [Z] a retardé la délivrance du legs en raison d’un différend l’opposant à Mme [O] quant au règlement de la succession, sollicitant de celle-ci le rapport à la succession de diverses sommes perçues par celle-ci. En refusant de répondre aux demandes de délivrance du legs et en faisant consigner le montant des loyers du local commercial, Mme [Z] a privé Mme [O] des revenus que son époux défunt voulait lui assurer et ce, alors que la délivrance du legs faite à titre provisoire, ne prive pas les héritiers de leurs droits et moyens dans la succession et alors que Mme [I] [Z] n’a engagé aucune action en contestation du testament.
Privée temporairement de revenus alors qu’elle a continué à assurer les charges du local commercial, Mme [O] a subi un préjudice résultant d’une perte de son niveau de vie et qui sera évalué à 30 000 euros, Mme [O] ayant subi cette situation pendant quatre ans.
— Chef du dispositif
Condamne Mme [I] [Z] à payer à Mme [X] [O]-[Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;"
Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera faite en marge des minutes et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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