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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 juil. 2024, n° 21/13525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Maître DE BIASI et
Maître BIKARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître VILA BERRADA
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/13525
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMNP
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0951
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LE 108 ST MAUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0292
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9] (REUNION)
représenté par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1890
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1890
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du é& Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2]) est un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Nexity Lamy en est le syndic.
Outre des locaux à usage d’habitation, cette résidence comprend des locaux commerciaux ainsi qu’une crèche de la ville de [Localité 10].
La Société 108 St Maur exploite notamment un local commercial situé en rez-de-chaussée dudit immeuble, sous l’enseigne Le Kosy, en tant que bar/restaurant, bénéficiant d’un accès indépendant donnant sur rue.
Ce local lui a été donné à bail par Monsieur [S] [R], propriétaire des lots n° 1603 et 1884 de l’immeuble, aux droits duquel sont venus Madame [F] [R] et Monsieur [D] [R]. Ledit bien est géré par la Société Sofincal.
Le syndicat des copropriétaires soutenant subir des troubles et des nuisances constantes dont la Société 108 St Maur serait à l’origine, savoir :
— des travaux affectant les parties communes et la sécurité de l’immeuble – réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires – et entrainant une emprise sur les parties communes
— une appropriation de parties communes de l’immeuble
— des nuisances sonores et olfactives générées par l’activité du bar/restaurant
a assigné les défendeurs en référé expertise le 5 juin 2018.
Par ordonnance de référé du 07 septembre 2018, le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux parties de rentrer en médiation.
Faute d’accord entre les parties, la médiation a pris fin, puis par ordonnance de référé du 06 juin 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [P] [J] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2021.
Par exploits d’huissiers délivrés le 25 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à PARIS [Localité 1], représenté par son syndic, la Société Nexity, a assigné la société Le 108 St Maur, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir notamment la condamnation :
— de la SARL Le 108 St Maur à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les travaux de remise dans son état initial du local situé au sous-sol de l’immeuble et constituant le lot n° 1603 de l’état descriptif de division afin de lui restituer sa destination initiale de réserve, les travaux visant à assurer la conformité du local de réserve avec les normes de sécurité incendie tel que cela ressort des termes du rapport d’expertise de Monsieur [P] [J]
— de la SARL Le 108 St Maur, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] in solidum à réaliser les travaux de remise dans leur état antérieur les parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard, conformément aux termes du rapport d’expertise de Monsieur [P] [J], à savoir : la remise dans son état initial de l’espace situé devant le bar, la repose de la fenêtre côté cour à l’identique de l’état originel, en supprimant notamment, la climatisation installée sur la façade côté jardin et cour de l’immeuble, la reconstitution du sas entre la partie sous-sol du commerce et le parking de l’immeuble dans le respect des Normes de Sécurité Incendie
— de la SARL Le 108 St Maur, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1] les sommes suivantes :
— 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices relatifs au travaux réalisés par la SARL Le 108 St Maur et l’exploitation de leur activité commerciale décomposés comme suit :
— 10.000 € pour l’emprise persistante depuis plusieurs années de la SARL Le 108 St Maur sur l’espace situé devant le bar, constitutif de parties communes
— 10.000 € pour les dommages causés sur les parties communes
— 10.000 € pour les troubles sonores et olfactifs anormaux du voisinage subis
— 15.000 € de préjudice moral d’anxiété,
Par conclusions d’incident en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SARL Le 108 St Maur demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la SARL Le 108 St Maur
ORDONNER un complément d’expertise afin d’actualiser le rapport d’expertise de Monsieur [P] [J] du 18 février 2021 et de tenir compte des nombreux travaux réalisés par la SARL Le 108 St Maur
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 1],
— visiter et examiner les lieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— donner son avis sur la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par la SARL Le 108 St Maur depuis le 18 février 2021 au regard des rapports de la commission de sécurité de la Ville de [Localité 10],
— fournir tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre la parfaite information du tribunal.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à communiquer les plans complets de l’immeuble sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte
RESERVER les dépens du présent incident".
Par conclusions sur incident n°1 notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces produites aux débats,
ORDONNER un complément d’expertise afin d’actualiser le rapport d’expertise de Monsieur [P] [J] du 18 février 2021 et de tenir compte des nombreux travaux réalisés par la SARL Le 108 St Maur ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 1]
— visiter et examiner les lieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— donner son avis sur la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par la SARL Le 108 St Maur depuis le 18 février 2021 au regard des rapports de la commission de sécurité de la ville de [Localité 10],
— fournir tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre la parfaite information du Tribunal.
RESERVER les dépens du présent incident".
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 9-I et 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu les pièces,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 1] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
DEBOUTER la SARL Le 108 St Maur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer mal fondée,
CONDAMNER la SARL Le 108 St Maur à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens".
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de complément d’expertise
La SARL Le 108 St Maur sollicite, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner un complément d’expertise afin :
— d’apprécier la situation actuelle au regard de la réalisation par la SARL Le 108 St Maur de nombreux travaux survenus après le rapport d’expertise de Monsieur [J] du 18 février 2021
— de compléter le rapport d’expertise de Monsieur [J] qui contient des réserves relatives aux avis écrits de la commission de sécurité de la préfecture de [Localité 10],
pour que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. A cet égard, elle fait valoir que :
— aucun des travaux réalisés après le dépôt du rapport de l’expert dans les locaux de la SARL Le 108 St Maur ne nécessitaient l’accord de la copropriété,
— depuis le rapport d’expertise de Monsieur [P] [J] du 18 février 2021, la SARL Le 108 St Maur n’a cessé, sous l’égide de la commission de sécurité, de réaliser les travaux d’amélioration de ses locaux tels que prescrits par l’expert et par le cabinet Qualiconsult,
— s’agissant du SAS, l’expert judiciaire énonce que les travaux de démolition du SAS entre le sous-sol du fonds de commerce et le parking de l’immeubleréalisés en 2014 par la SARL Le 108 St Maurn’ont entraîné aucun dommage pour l’immeuble,
— s’agissant des poutres IPN et la stabilité au feu 2 H des structures métalliques de renforcement : le rapport de Monsieur [J] mentionne que les profilés métalliques (IPN) n’étaient pas protégés par des matériaux assurant la stabilité au feu requise, ces travaux ont été réalisés le 22 octobre 2021 par la société Flocage Technique Services (FTS) spécialisée dans la protection incendie passive. Le rapport de vérification règlementaire après travaux Apave du 5 novembre 2021, conclut à la conformité des locaux exploités par la SARL Le 108 St Maur au règlement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique,
— s’agissant des portes coupe-feu, Monsieur [J] n’a formé aucune objection aux travaux de reconstruction du SAS effectués par la société LVP qui sont conformes à la règlementation en vigueur et qui ont consisté en la pose de deux portes coupe-feu avec barre antipanique à trois points,
La SARL Le 108 St Maur produit aux débats l’ensemble des certificats de conformité démontrant que ses équipements de sécurité incendie sont aux normes et que son local ne présente aucun risque. La commission de sécurité de la Ville de [Localité 10] a en date du 22 avril 2021, listé les mesures à réaliser et la SARL Le 108 St Maur s’y est conformée. La société Apave a en date du 5 novembre 2021 rendu un rapport de vérification règlementaire après travaux mentionnant que la SARL Le 108 St Maur est en conformité au règlement de sécurité contre le risque incendie et de panique,
— s’agissant de la vérification des installations électriques : ,la société Apave a, le 30 août 2022, réalisé un rapport de vérification des installations électriques de l’établissement. Elle n’a relevé qu’un dysfonctionnement des blocs autonomes d’éclairage de sécurité qui ont été remplacés. La commission de sécurité n’a rien mentionné à ce sujet dans sa lettre du 11 juillet 2023 faisant suite à sa visite sur place du 15 juin 2023,
— s’agissant du sens des portes coupe-feu, Monsieur [J] a estimé dans son rapport d’expertise que les portes du SAS anti-exposition devaient s’ouvrir en sens contraire.
Cela n’était pas le cas lorsque la SARL Le 108 St Maur est entrée dans les lieux.
La SARL Le 108 St Maur a fait reconstruire le SAS avec un sens des portes à l’identique de ce qui était lorsqu’elle a intégré les lieux. L’avis du 22 avril 2021 de la préfecture de police n’émet aucune objection sur l’emplacement des portes dans le sens de la sortie vers le parking.
Le rapport Apave du 5 novembre 2021 conclut quant à lui : « les portes du SAS s’ouvrent dans le sens d’évacuation ». Le rapport Apave conclut à la conformité du dégagement. Les avis des professionnels divergent, le sens des portes coupe-feu est discuté, le Juge du fond devra trancher, la sécurité de l’immeuble est assurée,
— s’agissant de l’effectif de l’établissement qui ne doit pas être supérieur à 50 personnes, selon les lettres recommandées avec avis de réception du 12 octobre 2022 et du 29 septembre 2023 la SARL Le 108 St Maur a confirmé à la préfecture de police de paris bureau des établissements recevant du public que la capacité d’accueil totale du bar n’excède pas les 50 personnes, dont 19 au sous-sol maximum, ceci par rapport au point de dégagement de l’établissement,
— s’agissant de l’emploi de rideaux en travers de la sortie au rez-de-chaussée, selon lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2022 adressée par la SARL Le 108 St Maur a confirmé à la préfecture de police de [Localité 10] Bureau des Établissements Recevant du Public que le rideau intérieur situé entre la salle du rez-de-chaussée et la terrasse extérieure, bien qu’ignifugé, a été enlevé ". et l’enlèvement du rideau a été constaté lors de la visite suivante de la commission de sécurité le 15 juin 2023,
— s’agissant de la validation auprès de la commission de sécurité sur la largeur de l’escalier au sous-sol et les travaux d’aménagement de l’établissement, la SARL Le 108 St Maur a déposé le 27 juillet 2020 un dossier d’accessibilité pour un ERP de 5ème catégorie et une demande d’autorisation d’aménagement auprès de la préfecture de police de [Localité 10], par une autorisation écrite du 11 janvier 2021, la dérogation sollicitée pour l’escalier a été approuvée. La SARL Le 108 St Maur a communiqué sa demande et l’ensemble de son dossier aux parties durant l’expertise de Monsieur [J] qui était alors en cours. Monsieur [J] a précisé dans le rapport d’expertise que ses conclusions étaient prises sous réserve de l’avis de la commission de sécurité et que dans cette attente il se référait au diagnostic de sécurité incendie Qualiconsult du 4 novembre 2019. L’avis du 22 avril 2021 rédigé à la suite de la visite du service de prévention incendie ne forme aucune opposition sur la largeur de l’escalier qui est validée et considérée comme un « dégagement normal ». Les préconisations de la commission de sécurité dans sa lettre du 11 juillet 2023 ne visent plus la largeur de l’escalier puisque la dérogation a été acceptée dans l’avis du 22 avril 2021. Selon le rapport d’expertise « A défaut de produire l’avis de la commission de sécurité qui ne s’est pas prononcée sur le dossier déposé par la SARL Le 108 St Maur en juillet 2020, le rapport du bureau de contrôle Qualiconsult en date du 4 avril 2019 reste le document de référence en la matière »,
— s’agissant du complément d’éclairage de sécurité par la pose d’un bloc autonome dans l’escalier desservant le sous-sol, l’entreprise Dam Elec a procédé à la pose d’un bloc d’ambiance dans l’escalier. La demande est remplie,
— s’agissant du système d’alarme général, la SARL Le 108 St Maur a diligenté la société Seguard qui a installé un déclencheur alarme incendie radio selon facture du 8 juin 2021,
— s’agissant de la réalisation d’une étude d’impact acoustique, la SARL Le 108 St Maur a fait procéder le 20 juin 2023 à une étude d’impact des nuisances sonores par la société 3db.Fr, conseil en acoustique et sonorisation. Elle a fait installer un amplificateur auto limité et la société 3db.Fr a délivré un certificat de limitation officiel avec installation d’un limiteur sonore règlementaire,
La SARL Le 108 St Maur ajoute qu’outre les demandes précitées, le bureau des établissements recevant du public a prescrit des mesures à observer en permanence :
— s’agissant du maintien en position ouverte la grille de la terrasse donnant sur la voie publique, durant les heures d’exploitation de l’établissement, la SARL Le 108 St Maur respecte cette prescription,
— s’agissant de la vérification des installations et équipements techniques et de sécurité de l’établissement, la société Seguard a effectué la visite de contrôle annuelle qu’elle effectue depuis l’année 2010 et a fourni à la SARL Le 108 St Maur une attestation de fonctionnement des équipements de sécurité incendie pour les années 2021, 2022 et 2023. Selon la vérification des systèmes d’alarme : tout est conforme. Selon la vérification des installations d’éclairage de sécurité : « Vérification annuelle des BAES : RAS »,
— s’agissant de l’initiation du personnel à la conduite à tenir en cas d’incendie et à la manœuvre des moyens de secours : La société Soserbat, organisme de formation continue, a dispensé une formation incendie au personnel de la SARL Le 108 St Maur ainsi qu’il en est justifié,
— s’agissant du maintien en permanence à la disposition du public et libre accès l’ensemble des dégagements de l’établissement, la SARL Le 108 St Maur respecte cette demande,
— s’agissant de la gaine de ventilation, la SARL Le 108 St Maur a missionné la SAS Plan Archi Design, architecte, qui a sollicité la communication des plans de l’immeuble pour parachever les opérations de ventilation du sous-sol conformément au rapport d’expertise de Monsieur [J]. Les opérations de la SAS Plan Archi Design ont dû être suspendues du fait que le syndicat des copropriétaires n’a pas fourni les plans indispensables pour examiner les solutions et les soumettre ensuite à l’autorisation de la copropriété,
Elle ajoute encore, s’agissant des solutions techniques à apporter, que :
— elle a recherché la solution préconisée par l’expert de mise en place d’un système de traitement d’air qui permettrait de rejeter de l’air non pollué et s’est adressée à l’entreprise Afr Concept qui a installé au sous-sol un caisson d’extraction avec caisson de filtre à charbons actifs et purificateur d’air, système est très performant, la puissance du moteur est de 3500 m 3 alors que les besoins de la SARL Le 108 St Maur sont de 1200 m 3, l’air est totalement purifié, 9 filtres à charbon sont placés dans un caisson spécifique et sont changés tous les six mois. Elle a signé le 28 février 2022 un contrat de maintenance avec la société Afr Concept afin de procéder à l’échange des 9 filtres à charbon tous les 6 mois et au changement du filtre synthétique chaque mois et procède régulièrement à l’entretien du caisson d’extraction,
Elle ajoute enfin, sur les différents intervenants dans les opérations de mise en conformité réalisées par elle, que :
— un premier rapport écrit de la commission de sécurité a été déposé le 24 avril 2021 à la suite d’une visite du service de prévention incendie (SPI) de la préfecture de police de [Localité 10],
— la SARL Le 108 St Maur a justifié auprès de la commission de sécurité par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2022 de la réalisation des mesures de sécurité préconisées,
— la SARL Le 108 St Maur a fourni à la commission de sécurité l’ensemble des factures, attestations de bon fonctionnement, justificatifs d’autorisation, ainsi que le dernier rapport de la société Apave qui a vérifié les installations électriques en date du 30 août 2022,
— plus récemment, la société Seguard, spécialisée en matière de sécurité incendie, a renouvelé, après sa visite de contrôle du 31 mai 2023, les certificats de conformité des équipements de sécurité incendie pour l’année 2023, ainsi qu’elle le fait depuis 2010,
— une nouvelle visite du service de prévention incendie commis par la commission de sécurité s’est déroulée au sein de l’établissement le jeudi 15 juin 2023,
— l’agent dépêché par le service de prévention incendie a réalisé différents tests relatifs à la sécurité,
— postérieurement aux nouvelles demandes de la commission de sécurité formées par lettre du 11 juillet 2023, la SARL Le 108 St Maur lui a transmis le 29 septembre 2023 un dossier complet comprenant l’ensemble des justificatifs sollicités,
— par lettre du 8 novembre 2023, la commission de sécurité a exprimé sa satisfaction quant à l’amélioration de l’isolement des locaux, a sollicité quelques éléments de forme (attestation d’accessibilité non signée) et a mentionné que la pose d’une crémone sur le second vantail de la porte du dégagement de l’établissement serait vérifiée lors de la prochaine visite de contrôle,
— elle s’est entourée d’entreprises de renom pour réaliser les travaux de mise en conformité dans les locaux qu’elle exploite et a exposé pour ce faire d’importantes dépenses,
— lesdits travaux ont été approuvés et jugés conformes tant par les sociétés qu’elle a sollicitées pour en assurer la vérification (société Apave, société Seguard) que par la commission de sécurité de la Ville de [Localité 10].
Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] déclarent qu’ils ne peuvent que s’associer à la demande de complément d’expertise et font valoir que :
— il est démontre que le rapport d’expertise est obsolète,
— le syndicat des copropriétaires s’oppose également à la demande de complément du rapport d’expertise au motif que la société Le 108 St Maur aurait réalisé des travaux de mise en conformité, sans autorisation de la copropriété, ce qui dénierait toute légitimité à sa demande, alors même que tous les travaux de sécurité ont été réalisés sur parties privatives, de sorte que ce second moyen est également inopérant,
— un rapport d’expertise a pour objet d’aider le tribunal à prendre une décision en lien avec des éléments techniques qui ne relèvent pas nécessairement de sa compétence.
— procéduralement, le jugement doit être rendu sur la base des éléments existants à la date du jugement et non sur la base d’éléments anciens.
— Monsieur [J], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise en mentionnant que ses conclusions étaient prises sous réserve du rapport écrit de la commission de sécurité, de sorte qu’il était dès son origine incomplet et/ou non définitif
— il est justifié par la société Le 108 St Maur que depuis le 18 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, elle s’est engagée dans de multiples démarches et travaux, pour justifier de la conformité de son installation, de sorte que le rapport d’expertise s’en trouve obsolète et que, ipso facto, la demande de complément d’expertise est légitime et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 1] s’oppose à la demande de complément d’expertise en faisant valoir que :
— la mission initiale de l’expert judiciaire comportait trois aspects :
— le volet travaux et leur conformité au regard de la réglementation en matière de sécurité incendie et d’accessibilité ;
— le volet travaux et leur conformité au regard du règlement de copropriété ;
— le volet « troubles » subis par le syndicat des copropriétaires.
— sur la conformité des travaux au regard de la réglementation en matière de sécurité incendie et d’accessibilité : les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [P] [J] sont parfaitement claires : selon l’expert la SARL Le 108 St Maur doit solliciter et obtenir l’accord de la copropriété avant tout début des travaux, or, la SARL Le 108 St Maur a réalisé prétendument lesdits travaux de prétendues mises en conformité sans aucun accord de la copropriété et sans même qu’aucune demande n’ait été formulée auprès de cette dernière.
— sur le volet « troubles » subis par le syndicat des copropriétaires : l’expert indique expressément que la SARL Le 108 St Maur a réalisé ces travaux sans accord préalable de la copropriété et que la remise en état initial s’impose.
— pour chaque désordre, que ce soit le volet travaux et leur conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie et d’accessibilité, le volet travaux et leur conformité au regard du règlement de copropriété ou le volet « troubles » subis par le syndicat des copropriétaires, l’expert indique expressément que la SARL Le 108 St Maur aurait dû obtenir l’accord du syndicat des copropriétaires et devra l’obtenir pour tous travaux futurs, que ce soit la mise en conformité des installations ou la remise en état initial qui s’impose, faute d’accord de la copropriété pour la modification des parties communes.
— la SARL Le 108 St Maur ne justifie jamais avoir sollicité et obtenu l’accord de la copropriété pour tous ces travaux, comme préconisé par l’expert et en violation du règlement de copropriété.
— la SARL Le 108 St Maur persiste dans son attitude et continue à réaliser un certain nombre de travaux sur les parties communes sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
— la "conformité aux règles de l’art (…) au regard des rapports de la Commission de Sécurité de la Ville de [Localité 10]", es travaux réalisés par la SARL Le 108 St Maur, fondement sur lequel la demanderesse à l’incident sollicite un complément d’expertise, est sans incidence sur le fond du dossier
***
En droit, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…).".
La décision d’ordonner un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2e Civ. 9 juillet 2009 n° 08-13.153 ; 2e Civ., 26 juin 2008, pourvoi n° 07-13.875, Bull. 2008, II, n° 156).
En l’espèce, la SARL Le 108 St Maur motive sa demande de complément d’expertise en faisant valoir d’une part que le rapport de l’expert contient des réserves relatives aux avis écrits de la commission de sécurité de la préfecture de [Localité 10], raison pour laquelle le rapport d’expertise judiciaire devrait être complété et d’autre part qu’elle a réalisé des travaux de mise en conformité de sorte que le rapport serait aujourd’hui obsolète et un complément d’expertise devrait se prononcer sur les travaux qu’elle a effectués pour dire s’ils sont ou non conformes.
Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] soutiennent pour les mêmes raisons qu’un complément d’expertise s’impose.
Le juge de la mise en état relève toutefois que ces éléments ne retirent aucune valeur ou portée au rapport d’expertise judiciaire, lequel conformément à la mission dévolue à l’expert judiciaire porte à la fois sur l’examen de la conformité des travaux litigieux au regard de la réglementation en matière de sécurité incendie et d’accessibilité, l’examen de leur conformité au regard du règlement de copropriété, mais également l’examen des « troubles » allégués par le syndicat des copropriétaires.
Les éléments de fait invoqués par la SARL Le 108 St Maur, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] ne justifient pas de compléter les investigations du technicien dès lors que le tribunal statuant au fond pourra prendre connaissance des avis écrits de la commission de sécurité de la préfecture de Paris rendus postérieurement au rapport d’expertise judiciaire pour statuer au fond.
De même, le tribunal pourra se contenter des constatations de l’expert judiciaire s’agissant des solutions techniques à apporter et des opérations de mise en conformité à mener.
Les travaux entrepris par la SARL Le 108 St Maur depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et abondamment évoqués dans les conclusions d’incident, relèvent de la compétence et de l’appréciation du tribunal statuant au fond et ne saurait en aucune manière être appréciés par le juge de la mise en état.
Il appartient à la SARL le 108 St Maur d’en justifier par la production de pièces sans qu’il ne soit à cet égard nécessaire de recourir à un complément d’expertise judiciaire.
Ils ne rendent en aucune manière le rapport d’expertise judiciaire obsolète.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise judiciaire.
Sur la demande de communication des plans complets de l’immeuble sous astreinte de 100 €
La SARL Le 108 St Maur sollicite la communication des plans complets de l’immeuble en soutenant que ces plans sont indispensables aux travaux de la SAS Plan Archi Design, professionnel chargé par elle de l’aider à atteindre la conformité absolue des locaux qu’elle exploite.
Toutefois, en l’espèce, les plans complets de l’immeuble ne constituent pas une pièce dont le syndicat des copropriétaires se prévaut dans le cadre de la présente procédure. Ces plans ne semblent pas plus être une pièce dont la SARL Le 108 St Maur souhaite se prévaloir dans le cadre de la procédure puisqu’elle indique qu’ils lui sont nécessaires pour atteindre la conformité des locaux qu’elle exploite.
La demande formulée par la SARL Le 108 St Maur ne porte donc pas sur la communication, l’obtention et la production d’une pièce en vertu de l’article 788 du code de procédure civile.
La SARL Le 108 St Maur ne précise pas le fondement juridique qui permettrait au juge de la mise en état d’accueillir cette demande.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL le 108 St Maur, qui succombe à l’incident, aux dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DEBOUTONS la SARL Le 108 St Maur, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] de leur demande de complément d’expertise judiciaire ;
REJETONS la demande la SARL Le 108 St Maur tendant à la communication des plans complets de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte ;
CONDAMNONS la SARL le 108 St Maur aux dépens,
CONDAMNONS la SARL le 108 St Maur à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Nexity, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 15 octobre 2024 à 10h00 pour :
— dernières conclusions éventuelles des parties à signifier au plus tard le 9 octobre 2024, clôture et fixation à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, sauf avis contraire des parties.
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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