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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 déc. 2000, n° 98-44.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-44.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Morlaix, 27 mars 1998 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007415258 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CARMET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X…, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 27 mars 1998 par le conseil de prud’hommes de Morlaix (section activités diverses), au profit du cabinet Le Corre Jean-Baptiste, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d’office :
Vu l’article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l’énoncé, même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu’elle a adressée le 29 mai 1998 au secrétariat du conseil de prud’hommes de Morlaix, Mlle X… s’est pourvue en cassation contre une décision rendue le 27 mars 1998 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l’énoncé, même sommaire, d’aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, elle n’a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mlle X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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