Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.388, Publié au bulletin
CPH Strasbourg 7 décembre 2023
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CASS
Rejet 27 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Droit au maintien de salaire pendant le congé de paternité

    La cour a jugé que le congé de paternité constitue une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, justifiant ainsi le maintien de son salaire.

  • Rejeté
    Violation des dispositions locales

    La cour a estimé que la codification des textes a été faite à droit constant et que le congé de paternité est bien une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, ce qui contredit l'argument de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

L'association Meinau services conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à verser un rappel de salaire à M. [V] pour son congé de paternité. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation de l'article L. 1226-23 du code du travail, arguant que le congé de paternité ne constitue pas une absence pour cause personnelle indépendante de la volonté du salarié. La Cour de cassation rejette ces moyens, affirmant que le congé de paternité est bien une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, et confirme ainsi le jugement attaqué. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Rémunération du congé paternité et modification de la loi locale à droit constantAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 1 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-11.388, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11388
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 décembre 2023, N° 22/00476
Précédents jurisprudentiels : Soc., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-11.485 (cassation partielle sans renvoi).
Textes appliqués :
Article 616 du code civil local, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; article L. 1226-23 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680454
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00558
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Sur les parties

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